Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2600529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 13 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Duca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD Jean Courjon a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
d’ordonner en conséquence la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD Jean Courjon l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois ;
d’enjoindre à l’EHPAD Jean Courjon de la placer dans une position statutaire régulière, et particulièrement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, dans un délai de cinq jour ;
de mettre à la charge de l’EHPAD jean Courjon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est placée en demi-traitement depuis le 1er octobre 2022, et la situation financière de son foyer s’est dégradée, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un CITIS provisoire ; elle est privée de la possibilité de bénéficier de son plein traitement ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 novembre 2025, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée en droit ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie, en l’absence de consultation et de rapport d’un médecin du travail, tels que prévus par les dispositions des articles 14 et 47-7 du décret du 14 mars 1986 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble des membres du corps médical ayant estimé que sa maladie était d’origine professionnelle, et son taux d’invalidité ayant été fixé à 30%.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, l’EHPAD Jean Courjon, représenté par Me Delentaigne-Leroy et Me Bechir, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme A…, qui n’est pas en position d’activité, ne peut pas bénéficier du CITIS en application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique ; en tout état de cause, une décision est intervenue le 19 novembre 2025 sur sa demande ; les éléments versés à l’instance par l’intéressée ne permettent pas d’établir la réalité et la gravité des difficultés financières alléguées ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2600528 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Duca, représentant Mme A…, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Bechir, représentant l’EHPAD Jean Courjon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’ouvrier principal 2ème classe et titularisée le 1er décembre 2020 sur des fonctions de cuisinière au sein de l’EHPAD Jean Courjon, a été placée en arrêt de travail à compter du 1er août 2022, sous le régime de la maladie ordinaire jusqu’au 31 juillet 2023, puis en disponibilité d’office pour raison de santé. Elle a sollicité le 13 juin 2024 la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD Jean Courjon a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et d’ordonner en conséquence la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD Jean Courjon l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… se prévaut de ce qu’elle perçoit un demi-traitement depuis le 1er octobre 2022, que la situation financière de son foyer s’est progressivement dégradée, alors qu’elle est privée de la possibilité de bénéficier de son plein traitement et qu’elle aurait dû bénéficier à titre provisoire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, si l’intéressée a produit à l’instance l’avis d’imposition de son foyer sur les revenus de 2024, quelques feuilles de paye et factures, ainsi que le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier, ces éléments sont insuffisants pour établir que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à la situation financière du foyer. En outre, alors que Mme A… a été placée en arrêt de travail à compter du 1er août 2022, elle n’a sollicité la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie que le 17 juin 2024. Enfin, à supposer que Mme A… ait pu bénéficier à titre provisoire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, il est constant qu’elle ne l’a pas sollicité. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Jean Courjon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’EHPAD Jean Courjon.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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