Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2026, n° 2605518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, le temps de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 26 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale partielle par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet,
- et les observations de Me Béarnais, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 1er janvier 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 18 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par un arrêté du 20 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le même préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 612-7 et L. 612-10, et expose les éléments relatifs au séjour en France de M. B…. Il précise ainsi les conditions et la date de son arrivée en France et indique que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il n’y a pas déféré. L’arrêté précise également que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive, avec sa compagne et leur fille, leur vie familiale dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Cet arrêté énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième et dernier lieu, M. B…, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, a déclaré, au demeurant sans en apporter la preuve, être entré en France 14 octobre 2019 et a fait l’objet, le 11 octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, restée sans effet. Il ne s’est trouvé en situation régulière uniquement le temps de l’examen de sa demande d’asile. En outre, malgré la durée de sa présence en France, il ne justifie ni d’une intégration particulière ni d’attaches stables et anciennes. Par ailleurs, s’il fait état de problèmes de santé, il n’établit pas, par la production d’un « certificat de bonne santé » d’un médecin généraliste du centre de santé SoMed, daté du 23 avril 2021, aux termes duquel il doit faire l’objet d’une surveillance médicale régulière dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine et d’une ordonnance de prescription de médicaments « sans rapport avec l’affection de longue durée » établie le 8 juillet 2022, que le défaut de sa prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une particulière gravité. Enfin, si M. B…, se prévaut de la présence de sa compagne et de leur fille, de nationalité congolaise, à ses côtés, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où, ainsi qu’il ressort de ses écritures, il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où il ne conteste pas sérieusement qu’il y a conservé des attaches. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle aurait un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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