Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2402929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice des opérations de France Travail Centre-Val de Loire a confirmé la décision du 22 avril 2024 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 22 avril 2024 ;
2) de condamner France Travail à lui verser les allocations qui lui ont été retirées.
Il soutient qu’il a été radié sans avoir reçu de convocation, un appel ou un rappel et qu’il a effectué des recherches d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la radiation du requérant de la liste des demandeurs d’emploi est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 27 mai 2022 après une rupture conventionnelle avec l’entreprise Amazon. A la suite d’un contrôle opéré en avril 2024, France Travail a estimé que la recherche d’emploi par le requérant était insuffisante et lui a adressé un avertissement avant radiation lui demandant de faire valoir ses motifs dans le délai de dix jours. A la suite de la réponse de l’intéressé, France Travail a, par décision du 22 avril 2024, prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 22 avril 2024. Cette décision a été confirmé par la décision attaquée du 14 mai 2024 de la directrice régionale de France Travail Centre-Val de Loire.
2. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du code du travail : « I.- Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois ».
3. En premier lieu, si le requérant soutient que sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est intervenue sans avoir reçu de convocation, un appel ou un rappel, il résulte de l’instruction que le 5 mars 2024, l’agence de France Travail de Fleury-les-Aubrais lui a adressé un questionnaire de contrôle de recherche d’emploi, lequel lui rappelle qu’en l’absence de réponse au questionnaire ou de justificatif, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi peut être prononcée, que le requérant a complété et renvoyé ce questionnaire le 28 mars 2024 et qu’un avertissement avant sanction pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi lui a été adressé le 3 avril 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de radiation est intervenue sans avoir reçu de convocation, un appel ou un rappel.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, dans sa réponse au questionnaire du
5 mars 2024, le requérant a indiqué qu’il recherchait un poste d’équipe en maintenance industrielle, qu’il utilisait le réseau LinkedIn, l’application de recherche d’emploi Indeed et le cabinet de recrutement Skills-rh recrutement, qu’il avait rendu visible son profil de compétences sur le site de France Travail, diffusé son curriculum-vitae sur des sites de recherche d’emploi et fait appel à son réseau personnel, qu’il n’avait pas déposé de candidatures car il était en relation avec son ancien employeur, qu’il n’exerçait aucune activité et n’avait aucune reprise d’emploi prévue et de projet de création ou de reprise d’une entreprise. Si le requérant produit une copie d’un échange avec Skills-rh du 5 avril 2023 fixant un rendez-vous pour le lendemain 6 avril, il ne justifie pas avoir donné suite à ce rendez-vous. S’il produit également d’autres copies d’écran d’agences de recrutement, non datées, il ne justifie pas davantage de la suite donnée aux offres d’emploi ou aux propositions d’échanges de ces agences. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que France Travail a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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