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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 20 septembre 2025, M. C A B, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction, et, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son contrat a été suspendu et qu’il n’a plus de ressources alors qu’il est parent d’un enfant de nationalité française et que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande présentée par le requérant était incomplète, que la décision de clôture doit dès lors être regardée comme ne faisant pas grief et que la requête est irrecevable, alors au demeurant que la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé ayant lui-même contribué à se placer dans la situation administrative dont il se plaint.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510847, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations M. A B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, souligne qu’il a répondu avec diligence à toutes les demandes de la préfecture, et que son contrat de travail est actuellement suspendu.
— Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien née le 29 septembre 1998, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 février 2025. Après en avoir sollicité le renouvellement, il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mai 2025 au 15 août 2025. Par un courriel que le requérant déclare avoir reçu le 10 juin 2025, la préfecture des Hauts-de-Seine l’a informé de la clôture de son dossier au motif que son dossier n’a pas pu faire l’objet d’une instruction en raison de son incomplétude. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
Sur la recevabilité :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies d’écran produites par le requérant que la demande de renouvellement titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A B a été clôturée, le 10 juin 2025, pour dossier incomplet. Les captures d’écran produites font cependant apparaître que l’intéressé a répondu à chacune des demandes de complément d’information que lui a adressée la préfecture, le
12 mai 2025, le 19 mai 2025, le 20 mai 2025, le 3 juin 2025 et le 8 juin 2025. A cet égard,
M. A B produit chacune des pièces justificatives qu’il a envoyé dans ses réponses, notamment de nombreux virements bancaires au profit de la mère de son enfant, l’attestation de la directrice de la crèche des Rossignols à Colombes, ainsi que des billets de train et d’avion pour sa fille, sa conjointe et lui-même, justifiant sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, ainsi qu’un contrat signé d’engagement à respecter les principes de la république et un diplôme de « responsable de petite ou moyenne structure » délivré par le directeur régionale et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, en réponse à la dernière demande de complément d’information par laquelle l’agent instructeur lui demandait, en dernier lieu, de produire « les documents OFII si vous avez suivi des formations et signer le contrat intégration républicain ». Le préfet ne précise pas, pour sa part, les pièces qui n’auraient pas été produites par le requérant, ce qui ne permet pas d’établir que le dossier présenté par M. A B était effectivement incomplet.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A B est recevable à contester la décision de clôture du 10 juin 2025 qui lui fait grief.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, M. A B demande le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. S’il a été invité à déposer de nouveau un dossier complet de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, qu’il n’est pas établi que son dossier aurait été effectivement incomplet. Aucune autre pièce du dossier n’est, par ailleurs, de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à cette demande, alors au demeurant que le requérant n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, et que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 9 septembre 2025. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B et de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement titre de séjour de M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B et de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516082
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