Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2507629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Pinto, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Cette admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Pinto et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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