Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Firminy de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à la réévaluation de ses droits restants à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en tenant compte de ses périodes travaillées depuis mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de prendre le relais en cas de défaillance persistante de la ville de Firminy, dans son évaluation de ses droits à l’ARE, conformément à sa mission de service public ;
3°) de condamner la ville de Firminy à lui verser une « provision sur ses droits à l’ARE » ;
4°) d’enjoindre à la ville de Firminy de lui verser les indemnités ouvertes au titre de l’ARE sur l’intégralité de la période indemnisable.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit à une protection sociale, et à son droit à recours effectif ;
- il se trouve privé des revenus auxquels il a droit, l’absence de revenus stables menaçant la pérennité de son entreprise démarrée en janvier 2026 et compromettant les emplois futurs qu’il compte créer.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En se bornant à soutenir qu’il est privé de ressources auxquelles il a droit, sans établir ni la réalité ni le montant du solde d’allocations ARE dont il serait bénéficiaire depuis 2022, ni les conséquences de l’absence de versement alléguée, M. A… n’établit pas qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit à une protection sociale ou son droit à un recours effectif comme il le soutient, et ne justifie pas non plus d’une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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