Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 31 mars 2025, M. C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— il méconnait les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, et celles de M. B, assisté de Mme A, interprète ;
— a entendu les observations de Me Grison, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tadjik né le 4 février 1994, est irrégulièrement entré en France le 15 mars 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Pour estimer que la demande d’asile de M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet du Nord a relevé que les craintes en raisons desquelles l’intéressé a déposé cette demande n’étaient pas établies, que l’intéressé avait déclaré, lors de son audition par les services de police, le 19 mars 2025, avoir quitté son pays d’origine pour un motif professionnel et qu’il n’avait déposé sa demande que le cinquième jour suivant son placement en rétention administrative, le 24 mars 2025, en dépit de son entrée sur le territoire français le 15 mars 2025.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, après avoir déclaré, lors de son audition par les services de police, le 19 mars 2025, avoir rejoint l’Allemagne pour rejoindre son frère et exercer une activité professionnelle, et être entré en France pour un motif touristique, M. B est revenu sur ses déclarations pour révéler qu’il avait l’intention de rejoindre la Grande-Bretagne et n’était pas en mesure de retourner dans son pays d’origine, en raison des craintes liées aux répercussions de son refus de répondre aux convocations qu’il a reçues afin de participer au conflit armé opposant la Fédération de Russie à l’Ukraine. Les craintes qu’il a ainsi exprimées ont été réitérées, le 22 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer. Par ailleurs, l’intéressé n’est entré en France que le 15 mars 2025, soit moins de dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, en estimant que la demande d’asile déposée par M. B, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 mars 2025, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 24 mars 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé le maintien de M. B en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord.
Prononcé le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502903
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