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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2411975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 10 février 2026, M. B… F… A… C…, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Champain renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- par une décision du 16 janvier 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 7 juin 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant
le 1er août 2021 ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision
du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3
du code de la construction et de l’habitation, par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 16 janvier 2020. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet
du Val-de-Marne d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er août 2021. En l’absence de relogement, M. A… C… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 15 janvier 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… C… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans
le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit
au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. A… C… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit soixante-sept mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 1 675 euros.
Sur les frais d’instance :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… C… une somme de 1 675 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champain une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A… C…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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