Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 févr. 2025, n° 2200635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 23 janvier 2023, la SAS Balbi Prévoyance, représentée par Me Armani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la communauté d’agglomération de Bastia du 21 mars 2022 portant règlement de la redevance spéciale des déchets ménagers et assimilés ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bastia la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la communauté d’agglomération de Bastia, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 janvier 2025, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 10 janvier 2025, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, le tribunal a invité la société requérante à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et, qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, est réputée s’en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Balbi Prévoyance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Balbi Prévoyance et à la communauté d’agglomération de Bastia.
Fait à Bastia, le 12 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B A
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