Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2025, N° 2511508 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511508 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de carte de résident de Mme B… et enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisé et la délivrance du titre définitif présente un caractère urgent pouvoir bénéficier d’équipements adaptés pour son enfant malade et pouvoir se loger.
La requête a été communiquée à préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 10 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2511508 du 17 octobre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 février 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions principales fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ».
La présente procédure fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative a pour objet d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2511508 du 17 octobre 2025 et par laquelle l’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire a déjà été prononcée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à nouveau la requérante au bénéfice de cette aide.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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