Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2505058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Proix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025, par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait prendre une telle décision d’éloignement, dès lors qu’il dispose d’un plein droit au séjour en application de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de fait ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Proix, avocate de M. B…, en présence de M. D…, interprète en langue arabe demandé par M. B…, qui a refusé de se présenter à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 26 avril 1992, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par M. E… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. M. A… dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les actes portant mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, et précise que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, alors que cet arrêté n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit dont être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il est le père d’une fille de cinq ans de nationalité française, il ne l’établit pas. Au demeurant, cette affirmation est contredite par l’unique document qu’il verse aux débats, une attestation évoquant une enfant vivant avec sa mère et qu’il « a voulu la reconnaître » tout en précisant que cela « ne s’est pas fait ». A cet égard, M. B… ne saurait efficacement se prévaloir des énonciations de sa fiche pénale, reposant sur ses propres déclarations, et selon lesquelles il serait marié et père d’un enfant. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme exerçant, même partiellement, une quelconque autorité parentale à l’égard d’un enfant français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait du plein droit au séjour, prévu pas les stipulations précitées, ni que ce plein droit au séjour ferait obstacle à son éloignement.
En quatrième lieu, comme il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas qu’il est le père d’une enfant de nationalité française. Il n’établit pas non plus vivre en France avec une compagne, dès lors que l’attestation mentionnée au point précédent fait seulement état d’un projet de vie commune. Au demeurant, cette attestation a été établie par une personne différente de la compagne désignée dans la fiche pénale. M. B… n’établit pas davantage qu’il réside en France depuis 2016. Par suite, son moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B…, âgé de 33 ans, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas, par la seule attestation qu’il produit, de liens stables et durables en France. Il a été condamné, le 1er juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille, à un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Il a également été condamné, le 25 septembre 2020 par le même tribunal, à six mois d’emprisonnement pour des faits d’importation en contrebande et de vente frauduleuse de tabac. Il n’établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En sixième lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit » n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 9.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 à 4 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. B… ne fait pas mention de risques de traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit » n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B… n’est de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Comme il a été exposé au point 8 il n’établit pas sa paternité d’un enfant français, ni le concubinage dont il se prévaut. Il n’établit pas davantage une quelconque circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, il est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables. Dans ces conditions, alors même que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont anciens, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit » n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B… n’est de nature à établit que la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Var et à Me Proix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone humide ·
- Canalisation ·
- Enquete publique ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Ressource en eau ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Environnement
- Ascendant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Résidence ·
- Cotisations ·
- Lieu ·
- Mise en demeure ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective
- Justice administrative ·
- Len ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Communication ·
- Commission ·
- Recevant du public ·
- Commune
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Avis ·
- Motivation ·
- Pakistan ·
- Délai
- Métropole ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Emploi ·
- Faute ·
- Régularisation ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Construction ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Suppression ·
- Police spéciale ·
- Collectivités territoriales
- Police ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Reconventionnelle ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Administration ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.