Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle était dans une situation psychologique difficile lors de son arrivée en France et a privilégié la scolarisation de sa fille :
— elle se trouve en situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
— les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boïa, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, est entrée en France le 17 novembre 2024. Elle a déposé le 21 juillet 2025 une demande d’asile. Le même jour, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-20 du même code dispose : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2024. Elle a déposé sa demande d’asile le 21 juillet 2025 soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Si elle explique avoir privilégié sa santé et la scolarisation de sa fille, elle ne démontre pas cette situation et ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des évaluations produites par l’OFII que la requérante présente une situation de vulnérabilité liée à une grossesse, un handicap ou un besoin d’assistance par des tiers. Si elle explique avoir connu des difficultés psychologiques, elle n’en justifie pas. Elle a déclaré devant l’OFII être hébergée de manière stable chez des amis et fait état de la présence de son époux sur le territoire français. Par suite, elle n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur de l’OFII doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
B. ALIBERTLa greffière
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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