Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2302181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. E… B… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DAG/2023/529 du 13 juillet 2023, par lequel le maire de la commune de Neufchâteau les a mis en demeure d’abattre un saule pleureur situé sur la parcelle cadastrée AI 206, dont ils sont propriétaires, dans un délai d’un mois.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la nécessité d’abattre l’arbre situé sur leur propriété, en l’absence d’études suffisantes de nature à établir que ce saule pleureur est responsable des désordres affectant la construction voisine ;
- l’abattage n’est pas réalisable dans le délai prescrit ;
- il aura un impact financier non assumable par leur foyer ;
- il n’entraînera pas la suppression des racines et pourrait ne rien changer à la suppression du bâtiment voisin ;
- il risque d’entraîner une déstabilisation de leur terrain ;
- il implique la destruction d’une source de biodiversité urbaine ;
- aucune décision officielle autre que celle affichée ne leur a été soumise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la commune de Neufchâteau, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les mesures ont été ordonnées sur le fondement des pouvoirs de police spéciale prévus aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, au regard des conclusions du rapport de l’expert mandaté par le juge des référés, qui avait eu connaissance de l’étude des sols précédemment réalisée ;
- la directrice générale des services s’est entretenue avec M. B… avant la notification de l’arrêté litigieux ;
- le délai imparti pour faire abattre l’arbre correspond à celui retenu dans le rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AI 206, située sur le territoire de la commune de Neufchâteau. Cette parcelle est limitrophe d’un terrain situé sur les parcelles AI 185 et 187, 43 rue Kennedy, propriété de l’office public de l’habitat Vosgelis, où est situé un bâtiment présentant des risques pour la sécurité des occupants. Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert afin de dresser un constat et d’indiquer si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers. M. D…, l’expert désigné, a rendu son rapport, le 5 juillet suivant, dans lequel il a recommandé, parmi d’autres mesures, l’abattage du saule pleureur situé sur la parcelle AI 206, dont les racines arrivent à la limite du bâtiment, l’expert estimant la suppression de cet arbre nécessaire pour arrêter le phénomène d’épuisement de l’eau du sol en période sèche, et remédier à ces désordres. A la suite de ce rapport, par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Neufchâteau a mis en demeure M. B… et Mme C… d’abattre le saule pleureur situé sur leur propriété dans un délai d’un mois. M. B… et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté litigieux vise le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4, tout en se référant aux dispositions du code de justice administrative relatives au constat effectué par l’expert dans le cadre d’une procédure de péril. Si le maire, dans son mémoire en défense, indique que l’arrêté intervient dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et plus particulièrement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions sont seulement applicables en cas de péril imminent, et l’expert désigné par le juge des référés a exclu l’imminence du péril constaté. Le maire n’est donc pas fondé, en tout état de cause, à demander que ces dispositions soient substituées à celles du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police général, comme fondement de l’arrêté pris à l’encontre des requérants.
Les requérants doivent être regardés comme en contestant la nécessité de l’abattage de l’arbre. Ils soutiennent, à cet égard, qu’ils ont permis l’intervention du bailleur social sur leur terrain, pour réaliser des travaux sur les fondations du bâtiment voisin, que le maire a pris un arrêté concernant cette construction limitrophe, le même jour que l’arrêté les concernant, qui prévoit la réalisation de travaux qui pourraient amener à lever la mesure qu’ils contestent, et que la commune n’a pas été informée de ces travaux. Ils soulignent qu’aucune étude hydrologique, géologique, géotechnique, architecturale et permettant d’identifier une responsabilité de leur saule pleureur, à l’exclusion de celle du marronnier présent sur le domaine public, n’a été réalisée et ne prouve que les défauts constatés sont imputables à leur arbre. Ils indiquent également que l’arbre en question était présent avant la construction de leur maison, qu’il présente 20 mètres de hauteur et que son abattage n’entraînera pas la destruction de son système racinaire et pourrait ne rien changer aux problèmes rencontrés par le bâtiment voisin.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que la présence de leur saule pleureur a été regardée comme étant à l’origine d’un pompage d’eau qui contribue à la déstabilisation du sol du tènement voisin, que sa suppression est nécessaire pour arrêter le phénomène d’épuisement de l’eau du sol en période sèche et qu’elle doit être mise en œuvre, parmi d’autres mesures, pour mettre un terme au péril affectant le bâtiment voisin. Les requérants n’apportent aucun élément tangible de nature à mettre en cause le bien-fondé de l’appréciation ainsi portée par l’expert, ou de nature à démontrer que l’abattage serait inefficace, que d’autres mesures seraient suffisantes pour remédier au désordre ou que le marronnier situé sur le domaine public serait responsable du désordre. Leurs allégations quant au risque de déstabilisation de leur propre terrain ne sont pas assorties de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les requérants ne sont, dans ces conditions, pas fondés à contester la nécessité ni la proportionnalité de la mesure qu’ils contestent.
Les moyens tirés du caractère inapproprié du délai d’un mois imparti pour abattre l’arbre, ou de ce que cette mesure présenterait un impact financier que leur foyer ne pourrait assumer, ne sont pas davantage assortis d’éléments permettant au tribunal d’en connaître.
Les considérations tenant à la suppression d’une source de biodiversité sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la mesure de police contestée.
Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu’ils n’auraient pas été informés de l’édiction de la décision attaquée par d’autres voies que son affichage est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet acte.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Neufchâteau. Leur requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et Mme A… C…, ainsi qu’à la commune de Neufchâteau.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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