Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a placé en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. "
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. C le 20 octobre 2023 à dix-sept heures dix et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressé était de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. La requête de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions dirigées contre une prétendue nouvelle mesure d’éloignement :
4. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais a placé M. C en rétention administrative. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure de placement en rétention, qui se fonde sur la mesure d’éloignement du 20 octobre 2023, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée comme révélant une nouvelle décision d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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