Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de dire et juger que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et d’en suspendre les effets ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée établie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, en l’absence de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et s’est vu suspendre sa formation d’insertion dispensée par « France Travail » et a été radié de « France Travail » ; dès lors, l’inaction du préfet des Hauts-de-Seine le maintient dans une situation de précarité et il peut à tout moment être interpellé et faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait et a été prise en violation des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a procédé au dépôt complet de sa demande de titre de séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées » et qu’aucun récépissé ne lui a été remis ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600810, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 27 novembre 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1985, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 16 juin 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de récépissé avec autorisation de travail, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». En application des dispositions précitées du décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur les demandes relatives à des documents de séjour vaut décision de rejet.
Il résulte de l’instruction que, le 3 décembre 2025, M. B… a sollicité, pour la première fois, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, à la date de la présente ordonnance et en application de ce qui est énoncé au point précédent, aucune décision n’est encore née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision pour l’heure inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est cependant loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’introduire un référé dit « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, pour obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel il pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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