Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2203260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme E G, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a prolongé son congé d’office pour raisons de santé jusqu’au 28 février 2022 ainsi que la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a présenté le 31 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas possible de déterminer qui a signé la décision du 29 novembre 2021 en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, Mme H A ou M. B D devra justifier disposer d’une délégation régulière de signature ;
— aucun reclassement ne lui a été proposé en méconnaissance du principe général du droit obligeant l’administration à reclasser les agents inaptes physiquement ;
— elle n’est pas totalement et définitivement inapte dès lors qu’elle peut recouvrer ses facultés à court ou moyen terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G est adjointe administrative depuis le 1er septembre 2014. Par un avis rendu le 11 juillet 2018, le comité médical de la Haute-Savoie l’a déclarée inapte temporairement à ses fonctions. Après la reprise de son service, la rectrice de l’académie de Grenoble a saisi, à nouveau, le comité médical qui a conclu, dans sa séance du 10 février 2021, que Mme G était inapte à occuper ses fonctions pendant une période de 6 mois. Elle a alors été placée en congé pour raison médicale. A l’issue de cette période de 6 mois, le comité médical, dans sa séance du 10 novembre 2021, l’a déclarée définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions. Par un arrêté du 29 novembre 2021, constatant son inaptitude physique totale et définitive, la rectrice de l’académie de Grenoble a prolongé le congé d’office de Mme G pour raisons de santé jusqu’au 28 février 2022 avec maintien de son plein traitement. Le 30 novembre 2021, l’administration a adressé à Mme G une lettre l’informant sur sa situation administrative en lui indiquant qu’elle avait la possibilité de demander une retraite pour invalidité et qu’à défaut, après épuisement de ses droits à congés, un licenciement pour inaptitude physique était susceptible d’intervenir. Par recours gracieux du 31 janvier 2022, elle a demandé en vain le retrait de ces décisions. Par sa requête, Mme G doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2021 prolongeant sa disponibilité d’office pour raisons de santé et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. D’une part, l’arrêté du 29 novembre 2021 comporte une signature manuscrite illisible, les noms et prénoms de Mme C Chrétien et de M. B D, ainsi qu’un double tampon faisant apparaître leurs fonctions respectives de secrétaire générale de l’académie et de secrétaire général adjoint directeur de ressources humaines. Les tampons partiellement superposés à l’emplacement de la signature ne permettent pas d’identifier avec certitude la personne qui en est l’auteur.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 10 novembre 2021, l’administration a adressé à Mme G un courrier l’informant de la teneur de l’avis du comité médical du 10 novembre 2021 signé, en termes lisibles, par M. B D et comportant sa signature et un tampon « Pour la rectrice et par délégation Le directeur des ressources humaines » identiques à ceux figurant sur l’arrêté du 28 novembre 2021. Ce document, antérieur de quelques semaines, permettait ainsi à la requérante d’identifier l’auteur de cet arrêté avec suffisamment de certitude. Aussi, la méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a donc pas, dans les circonstances de l’espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficiait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 9 juin 2021 publié le 17 juin 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de signer notamment toute décision « concernant () la gestion des personnels » en cas d’empêchement de Mme Chretien, secrétaire générale de l’académie. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’absence ou l’empêchement de Mme Chretien. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme F fait valoir qu’elle n’est pas définitivement inapte à exercer des fonctions dès lors que son état de santé peut évoluer favorablement à court ou moyen terme. Elle doit être regardée comme contestant l’appréciation portée par le comité médical sur son inaptitude physique à l’appui de son recours contre la décision du 28 novembre 2021. Elle n’apporte toutefois, à l’appui de ses allégations, aucun élément médical de nature à remettre en cause cet avis qui faisait obstacle à sa réintégration dans un service. Dès lors, il n’est entaché aucune erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, dès lors que Mme G était définitivement inapte à toutes fonctions et que son reclassement était ainsi impossible, l’administration n’était pas tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe général du droit obligeant l’administration à reclasser les agents déclarés définitivement inaptes physiquement à occuper leur emploi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie Grenoble.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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