Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 2 oct. 2025, n° 2424268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 (six mille) euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 29 octobre 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 25 août 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Cependant, il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C… à compter du 3 février 2024.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme C… occupant désormais depuis le 1er février 2024 un logement au sein du foyer pour travailleurs étrangers (ADOMA) pour lequel elle supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer représentant environ 40% de ses ressources et qui présente, ainsi, un caractère manifestement disproportionné. En outre, la requérante est contrainte de vivre dans un studio d’une superficie de 18 m² l’empêchant de vivre avec son fils majeur, étudiant. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 850 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme C… une somme de 850 (huit cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la ministre chargée du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B…
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Épouse ·
- Quasi-contrats ·
- Département
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Pin ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Acte
- Logement ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Djibouti ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- État ·
- Immigration
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité analytique ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Public ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.