Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par
Me AviKassi doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
2°) d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue à l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 en application de l’article
L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que, par décision du 10 juillet 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 8 avril 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ».
Sur la demande d’injonction :
2. Les dispositions précitées du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 10 juillet 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Cette décision vaut pour quatre personnes.
4. Or, il résulte de l’instruction que M. A B n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressé a, depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A B.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A B il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction de production de pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement :
6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l’administration de reloger le requérant en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de
M. A B, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.1
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