Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C… A… B… représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire de sorte qu’il est entaché d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il n’entre dans aucun des cas visés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré régulièrement en France et n’a pas méconnu les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle, par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A… B… qui demande en outre la suppression de toute mention dans le système d’information Schengen, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En vertu des stipulations de l’article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d’un visa si celui-ci est requis. Aux termes de l’article 18 de la même convention : « Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des Parties contractantes selon sa propre législation (…) ». Aux termes de l’article 19 de la même convention : « (…) / 2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). (…) ». Et aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / (…) / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ; / e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. / (…) ».
2. En l’espèce, le préfet a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée aux motifs que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 11 mars 1999, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est titulaire d’un passeport n°315904 délivré le 12 septembre 2024 et valable jusqu’au 11 septembre 2029, ainsi que d’un visa n° 044903890 délivré par les autorités italiennes le 5 novembre 2024 et valable jusqu’au 19 novembre 2025 qui lui permet, en application de l’article 19 précité de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, de circuler librement pendant une période de trois mois maximum sur le territoire des autres parties contractantes. Le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 avril 2024 être présent sur le territoire français depuis quinze jours afin de visiter sa famille et ses amis. Il allègue par ailleurs être entré en Italie le 19 novembre 2024 et en France janvier 2025 sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Ainsi, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. A… B… résiderait en France depuis plus de trois mois, à la date de la décision attaquée. La période de trois mois prévue à l’article 19 de la convention du 19 juin 1990 n’était pas expirée et M. A… B… n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté querellé doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… B… implique nécessairement l’effacement du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement le versement de la somme de 1.000 € à Me Jaidane au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A… B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1.000 € à Me Jaidane au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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