Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 oct. 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 ou 7 août 2025 par laquelle le préfet du Doubs lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 1er août 2022 à Boissy-Saint-Léger dans le cadre de l’examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l’épreuve pratique obtenue le 27 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ; si le préfet produit les accusés réception des plis reçus à son adresse les 23 août et 9 avril 2024, il n’est pas l’auteur de la signature qui figure sur ces plis ; il était à cette époque en colocation, l’un de ses colocataires a dû signer à sa place sans l’en aviser ; aucun des colocataires n’avait mandat pour signer à sa place ; il n’a eu connaissance de la décision contestée que le 3 septembre 2025 ;
- la condition d’urgence est constituée dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre chaque jour à son travail, les transports en commun, l’usage d’un vélo électrique ou le covoiturage ne pouvant pas lui permettre de respecter ses horaires de travail ; son contrat de travail en intérim est constamment renouvelé ; en outre, il a besoin de l’usage de son permis de conduire pour effectuer ses démarches administratives, faire face à ses obligations familiales ou encore avoir accès aux soins et aux services essentiels ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- son auteur n’avait pas de délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 d’autant que le signataire de la demande d’observations n’avait pas compétence pour adresser ce courrier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2502007 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Perrey, représentant M. C… A… ;
- Mme B…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… est né en 1987 et résidait sur la commune de Montbéliard (Doubs) lorsqu’il s’est inscrit en 2022 dans un centre d’examen Dekra situé à Boissy-Saint-Léger dans le Val de Marne pour passer l’examen de l’épreuve théorique du permis de conduire. Le 1er août 2022, il a été admis à cet examen. Le 13 septembre 2023, ce centre a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison d’une fraude aux examens. Lors de la procédure judiciaire, le gérant de ce centre a reconnu avoir organisé une fraude de grande ampleur en permettant notamment à tous les candidats domiciliés hors d’Ile-de-France d’obtenir frauduleusement leur examen, le gérant les passant à leur place. Eu égard à ces éléments et par application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, le préfet du Doubs a retiré à M. C… A…, le 7 août 2024, le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 1er août 2022 dans le cadre de l’examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l’épreuve pratique obtenue le 27 septembre 2022. M. C… A… doit être regardé comme demandant seulement la suspension des effets de la décision du 7 août 2024, aucune décision n’ayant été prise à son égard le 7 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. En l’espèce, le préfet du Doubs oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du référé suspension formé par le requérant par voie de conséquence de la tardiveté du recours en annulation qu’il a formé le 30 septembre 2025 contre la décision contestée.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est constant qu’il comportait la mention des voies et délais de recours et qu’il a été distribué à l’adresse exacte du domicile du requérant le 23 août 2024. Si M. C… A… soutient qu’il ne serait pas l’auteur de la signature qui figure sur l’accusé réception de la lettre recommandée et qu’à cette époque, il vivait en colocation de sorte que l’un de ses colocataires a dû signer à sa place le courrier sans l’en aviser, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir de tels éléments alors qu’au surplus, la comparaison de la signature précitée avec celle qui figure sur son permis de conduire ne montre aucune différence notable.
7. Par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que la requête au fond, enregistrée le 30 septembre 2025, est tardive dès lors que le délai de recours contentieux avait expiré le 24 octobre 2024 à minuit. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera transmise au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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