Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2305215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2023 sous le numéro 2305215 et un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait utiliser un téléservice pour le traitement d’une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou sur l’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision du 20 mars 2024 méconnait les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- l’arrêté du 20 mars 2024 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 20 mars 2024 qui mentionnait les délais et voies de recours, il a rejeté expressément la demande de titre de séjour présenté par M. B….
Les parties ont été informées le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais sont tardives et par suite irrecevables.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été produites le 8 décembre 2025 par M. B….
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2305986 et un mémoire enregistré le 7 juin 2024, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale dès lors que le préfet ne pouvait utiliser un téléservice pour le traitement d’une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou sur l’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande.
- la décision du 20 mars 2024 méconnait les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- l’arrêté du 20 mars 2024 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 20 mars 2024 qui mentionnait les délais et voies de recours, il a rejeté expressément la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse B….
Les parties ont été informées le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais sont tardives et par suite irrecevables.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été produites le 8 décembre 2025 par Mme D… épouse B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. et Mme B…, présents.
Considérant ce qui suit :
Par leur requête, M. B… et Mme D… épouse B…, ressortissants algériens nés le 16 avril 1954 à Draa El Mizan (Algérie) et le 5 octobre 1963 à Boghni (Algérie), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures d’annuler les arrêtes du 20 mars 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an chacun en ce qui les concerne.
Les dossiers n° 2305215 et n° 2305986 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 20 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : « I.-/(…)/ Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. (…)/ » et aux termes de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « /(…)/ II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui portaient mention des voies et délais de recours, ont été envoyés par les services de la préfecture du Pas-de-Calais, par des plis recommandés n° 1 A 213 456 2248 1 et n° 1 A 213 456 2249 8 avec avis de réception et qu’ils ont été présentés le 26 mars 2024 au 98 rue René Landry à Lens, adresse à laquelle il est constant que M. et Mme B… sont domiciliés. Les avis de réception de ces plis, qui ont été retournés aux services préfectoraux, comportent la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. et Mme B… n’invoquent aucune circonstance particulière justifiant que la notification de ces décisions, réputée intervenue le 26 mars 2024, puisse être regardée comme n’ayant pas fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. et Mme B… dirigées contre les arrêtés du 20 mars 2024, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 juin 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre des frais des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305215 et n° 2305986 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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