Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 28 novembre 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de procédure en raison d’une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour n’a pas été précédée d’un examen suffisant, le préfet n’ayant pas envisagé la possibilité de ne pas procéder à une telle interdiction ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de ses modalités et porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dollé, représentant Mme C…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
- et les explications de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme C…, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en 2008 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée en 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2022. Ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par ordonnances les 20 janvier 2023 et 7 septembre 2023. Constatant que l’intéressée ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, constatant également que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 28 novembre 2025 et sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C….
3. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne que Mme C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Il résulte de la lecture même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour de Mme C… et sur le rejet de sa demande d’asile mais n’a pas retenu la menace à l’ordre public pour fonder cet arrêté, ladite menace étant seulement un élément permettant de caractériser les conditions du séjour de l’intéressée ainsi que sa vie personnelle. Dans ces conditions, l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République, à la supposer établie, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision du préfet. Au surplus, Mme C… ne soutient d’ailleurs pas que les faits révélés par la consultation du fichier de police auraient faits l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2008 mais a passé une partie importante de son séjour en détention. Son séjour peut cependant être regardé comme significativement ancien. Elle n’établit pas l’ancienneté de la relation qu’elle indique avoir avec un ressortissant français et sa mère dont elle s’occuperait en se bornant à produire une attestation de peu de valeur probante, contredite par ses propres déclarations et alors qu’elle a fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits de violence sur conjoint et d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable commis au préjudice de son concubin. Elle fait état de la présence en France de son aîné mais n’établit ni voir cet enfant ni avoir des relations avec lui. Elle réside avec un autre enfant mais n’établit pas l’ancienneté de la présence en France de cet enfant antérieurement à 2024. Elle fait également état de la présence d’un neveu et d’une nièce mais n’établit pas ses relations avec ces enfants en se bornant à produire une photocopie d’un jugement lui donnant la garde de ces enfants qui ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité. La décision porte ainsi une certaine atteinte au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, Mme C… a fait l’objet en 2009, d’une condamnation pour recel et vol avec effraction, en 2010 pour vol avec effraction, en 2010 de deux condamnation pour vol avec effraction et une condamnation pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2011 d’une condamnation pour vol, en 2012 de deux condamnations pour vol, en 2013 d’une condamnation pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, en 2013 d’une condamnation pour vol avec effraction, en 2018 pour plusieurs vols avec effraction, en 2019 pour recel de biens provenant d’un vol, le total des condamnations représentant plus de sept ans d’emprisonnement. Elle a également fait l’objet de signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour atteinte à la confiance publique et d’usage de faux en 2023. Mme C… a en outre été interpellée et placée en garde à vue en juillet 2025 pour des violences conjugales et des faits d’abus de faiblesse sur personnes vulnérables et de détournements de fonds. Si l’intéressée soutient que les condamnations sont anciennes et conteste les violences conjugales qui n’auraient pas fait l’objet de suites pénales, la gravité, la réitération des faits, leur multiplicité et leur caractère actuel caractérisent la menace actuelle pour l’ordre public que représente le comportement de Mme C… permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, et nonobstant la durée du séjour en France de Mme C… et le fait qu’elle justifie d’une dizaine de mois d’emploi salarié entre 2021 et 2024 dans des secteurs en tension, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de son enfant résidant avec elle et qui a vocation à la suivre dans son pays d’origine où il pourrait retrouver son père. Ainsi qu’il a été dit, elle n’a plus de relation avec son aîné et les enfants de sa sœur peuvent résider avec cette personne présente en France à Saint-Brieuc. Dans ces conditions, et alors que son comportement qui représente une menace pour l’ordre public ne peut être regardé comme favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants, Mme C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme C… n’apporte pas d’éléments pertinents de nature à établir l’existence des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
13. Il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de Mme C… au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’éventuelles circonstances humanitaires avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit pour ne pas avoir envisagé de ne pas prononcer cette interdiction doit être écarté.
14. Mme C… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressée est entrée depuis une quinzaine d’année en France mais a été condamnée à des peines de prison pour un total de sept ans. Elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial tel que décrit plus haut. Elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les moyens mis en œuvre pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
17. Mme C… soutient qu’elle ne pourra plus aider la mère de son compagnon alors que cette personne a besoin d’aide et produit des témoignages de l’assistance qu’elle fournit à la famille. Toutefois, dès lors que la mère de son compagnon réside avec son fils et Mme C…, l’intéressée n’apporte aucun élément sur les circonstances ne lui permettant pas d’aider celle qu’elle qualifie de belle-mère alors que l’assignation à résidence est fixée dans la commune de résidence de Mme C… et de son compagnon. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’assignation à résidence et l’astreinte à demeurer à domicile porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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