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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2411568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la société Relyens Eu, représentée par Me Marrion, demande au tribunal d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n° 602 émis le 16 mai 2024 par le directeur général l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 47 682,20 euros en tant que ce titre excède la somme de 2 016,30 euros au titre de l’aide humaine temporaire et 15 812,92 euros au titre de l’aide humaine viagère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () ". L’article R. 221-3 de ce code dispose que le département de Meurthe-et-Moselle se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nancy.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ONIAM, agissant en qualité de subrogé de Mme B A, victime, a adressé un titre exécutoire à la société Relyens Eu, portant le numéro 602 pour un montant de 47 682,20 euros, émis le 16 mai 2024, dans le cadre d’un protocole transactionnel du 22 avril 2024 validant la proposition d’indemnisation de Mme A en raison des préjudices subis à la suite de son opération du 2 août 2012 au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le CHRU de Nancy, qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, est située à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de la société Relyens Eu relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Il a donc lieu de de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Relyens Eu est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens Eu, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Melun, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411568
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