Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2102251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale des Haut de Seine (DASEN) du 15 décembre 2020 de rejet implicite de ma demande à bénéficier de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de mes fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts de Seine de procéder au versement des sommes dues pour un montant de 5 202 euros, à laquelle s’ajoute une somme mensuelle de 144,50 euros à compter de la rentrée 2020.
Il soutient que :
-
le refus de lui verser les sommes dues à raison de l’exercice de ses fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » n’est pas motivé ;
-
le refus de lui verser les sommes dues à raison de l’exercice de ses fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2021, 9 décembre 2021 et 16 juin 2022, le syndicat Sud Education 92, demande au tribunal :
1°) d’accepter l’intervention volontaire en soutien introduite par le syndicat Sud éducation 92;
2°) d’annuler la décision de la Rectrice de l’Académie de Versailles du 15 décembre 2020 de refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire renforcée en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ;
3°) d’enjoindre à la Directrice académique des Hauts de Seine de procéder au versement des sommes dues pour un montant de 5 202 euros, à laquelle s’ajoute une somme mensuelle de 144,50 euros à compter de la rentrée 2020.
Il soutient :
- le refus qui a été opposé à M. B… n’est pas motivé ;
- le refus qui a été opposé à M. B… est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant que :
A titre principal, la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026 après clôture de l’instruction
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- – le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
-et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté, par un contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) et affecté dans les collèges Victor Hugo et République de Nanterre. Par la présente requête, il demande d’une part l’annulation de la décision implicite du 15 décembre 2020 par laquelle l’autorité académique aurait rejeté sa demande et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la DASEN des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 5 202 euros au titre de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire pour l’année scolaire 2020-2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il aurait adressé un courrier en date du 15 octobre 2020, à la DASEN des Hauts-de-Seine par lequel il a demandé le versement de la somme
de 5 202 euros au titre du paiement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire, et allègue l’avoir joint en pièce n° 4 à la présente requête, il est constant qu’il ne produit pas ledit courrier ni d’éléments permettant d’établir son envoi. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Versailles est fondé à soutenir que la requête sont dirigées contre une décision inexistante. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’intervention du syndicat Sud éducation 92 :
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l’intervention du syndicat sud éducation 92 ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat sud éducation n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au Syndicat sud éducation 92 et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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