Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (6), 20 mars 2023, n° 2300871
TA Strasbourg
Rejet 20 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la préfète avait bien délégué ses pouvoirs à M. C, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. E avait été informé de la mesure d'éloignement et avait pu formuler des observations orales, ce qui ne constitue pas une violation de ses droits.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la décision n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. E, qui ne justifiait pas de liens familiaux ou personnels en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les efforts d'intégration de M. E n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de délai.

  • Rejeté
    Application des articles L.761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique (6), 20 mars 2023, n° 2300871
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2300871
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (6), 20 mars 2023, n° 2300871