Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 mars 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Bilal Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Yousfi, ou à son propre bénéfice, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans qu’il ait pu présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’ont été ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant indien né en 1998, est entré en France le 7 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Son dernier titre de séjour a expiré le 29 novembre 2023, et il a fait l’objet le 2 février 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 9 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, chargée de mission auprès du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque donc en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce que M. A…, « arrivé sur le territoire français en 2017, séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée », « ne prouve pas avoir tissé des liens professionnels, personnels et familiaux » en France, « alors même qu’il ne prouve pas être dépourvu d’attaches familiales en Inde, où réside l’ensemble des membres de sa famille », « est célibataire sans enfant » et « s’est maintenu sciemment en situation irrégulière sur le territoire français et ne prouve pas avoir déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet », et que par conséquent, « même si l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public », « il convient (…) de prononcer une interdiction de retour ». Ce faisant, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet, au regard de l’ensemble des critères d’appréciation fixés par l’article L. 612-10 précité, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 sont dès lors infondés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police, avant l’édiction de la décision litigieuse, et qu’il a à cette occasion été invité à présenter ses observations sur l’éventualité qu’une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque donc en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il y mène des études universitaires, qu’il a signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise française et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2022. Il n’est toutefois pas contesté qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et que toute sa famille s’y trouve. S’il est établi qu’il vit sous le même toit qu’une ressortissante française, l’existence d’une relation sentimentale avec elle ne ressort pas des pièces du dossier, M. A… ayant déclaré aux services de police vivre « avec une amie ». Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A….
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, c’est par une exacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dénuée de fondement. Elle ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle auxquelles fait obstacle l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat délégué,
Signé :
Philippe B…
La greffière,
Signé :
Aurélie TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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