Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2520105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du 24 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement, avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre ;
o il se retrouve dans une situation de précarité dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnaît les articles L. 433-4 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il est intégré socialement et professionnellement ;
o il méconnaît les articles L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025, sous le numéro 2520104, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Aïta, substituant Me Patureau, pour M. A qui reprend les éléments contenus dans sa requête ;
— Me Ioannidou pour le préfet de police, qui fait valoir que la présomption d’urgence est renversée en l’espèce du fait que M. A ne fait pas l’objet de procédure d’éloignement, ne connaît pas de rupture dans l’exercice de sa mission et a demandé tardivement la communication des motifs de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1997, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a été admis au séjour le 14 février 2014 et s’est vu remettre une carte de séjour valable jusqu’au 13 février 2015. Ce titre a été continuellement renouvelé jusqu’à son dernier titre valable du 20 août 2019 au 19 août 2023. M. A a demandé le renouvellement de son titre le 24 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par l’administration.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article précité que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. A était titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 19 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet de police, qui se borne à soutenir à l’audience par l’intermédiaire de son avocate que M. A ne fait pas l’objet de procédure d’éloignement, ne connaît pas de rupture dans l’exercice de sa mission et a demandé tardivement la communication des motifs de la décision ne peut être regardé par ses seuls éléments comme renversant la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. En l’espèce, et alors que le requérant a demandé, en vain, la communication des motifs de la décision implicite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionné en préfecture le 15 mai 2025, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à ce dernier, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante dans la présente instance le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police en date du 24 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 euros à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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