Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 févr. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… C… expose au tribunal qu’un caveau familial était situé entre la maison de la famille A… et le cimetière actuel, que des travaux ont été effectués en 2017, que sur l’emplacement du caveau a été édifié un lotissement, que cette pratique est punie par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. M. C… se borne à relater des faits relatifs à la destruction d’un caveau familial sans demander l’annulation d’une décision administrative dont pourrait se saisir la juridiction. La requête de M. C… est dépourvue de toute conclusion. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600606 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nîmes, le 13 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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