Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2301428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2023 et 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-Vésubie a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres avec effet au 5 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale, dès lors qu’il l’a mise à la retraite à la date du 5 janvier 2023 et non à la date de sa notification.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 30 octobre 2023, la commune de Saint-Martin-Vésubie conclut au rejet de la requête de Mme A.
La commune fait valoir que :
— le recours de Mme A est irrecevable, en raison, d’une part de sa tardiveté, d’autre part du défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs est infondé.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berthelot, représentant Mme A, et de Me Sanseverino, représentant la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe de la commune de Saint-Martin-Vésubie, a fait l’objet, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle affectation et d’un changement de bureau à la suite d’une réorganisation du service administratif décidée par la nouvelle municipalité élue en 2020. Le 11 octobre 2020, Mme A a transmis à son employeur un arrêt pour accident du travail. Lors de sa séance du 19 avril 2021, la commission départementale de réforme a rejeté cette demande au motif que le syndrome dépressif présenté par l’intéressée ne relevait pas d’un accident du travail. Saisie de nouveau par la commune au regard des expertises et contre-expertises médicales réalisées, la commission départementale de réforme, dans sa séance du 8 décembre 2021, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme A avec une date de consolidation au 31 octobre 2021, un taux d’IPP de 30% et une inaptitude définitive à prononcer. Suivant cet avis, la commune de Saint-Martin-Vésubie a, par arrêté du 17 janvier 2022, placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, laquelle a été prononcée le 5 janvier 2023 par arrêté du 6 janvier 2023. Par le présent recours, Mme A demande l’annulation de cet arrêté portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Par courrier électronique du 7 mars 2022, Mme A a informé la commune de Saint-Martin-Vésubie, en réponse au mail qui lui avait été adressé aux fins de constitution de son dossier invalidité, que pour toute demande la concernant, il convenait de se rapprocher de son avocat, Me Berthelot. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 2023, la commune de Saint-Martin-Vésubie a adressé l’arrêté en litige, lequel comportait, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention des voies et délais de recours, à Me Berthelot, avocat mandaté par Mme A. Il ressort des pièces versées aux débats que l’avis de réception attaché à ce pli recommandé a été retourné à la commune avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que la date de première présentation de ce pli, renseignée par les services postaux, est le 10 janvier 2023 avec pour motif de non distribution l’indication « absent ». Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 10 janvier 2023. Cette notification a fait courir le délai de recours à l’encontre de Mme A même si celle-ci n’a pas été personnellement avisée de cette décision. A cet égard, la requérante n’élève aucune contestation en ce qui concerne la qualité de son conseil, en vertu de laquelle Me Berthelot a agi en lieu et place de l’intéressée auprès de l’autorité administrative. Si la requérante soutient néanmoins que le pli recommandé n’a pas été présenté le 10 janvier 2023 à son conseil mais ne lui a été remis dans sa boite aux lettres que le 24 janvier 2023, les pièces produites au soutien de ses allégations, ne sont pas de nature à contredire les mentions portées sur l’avis de passage par les services postaux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 6 janvier 2023 a commencé à courir le 11 janvier 2023 et était dès lors expiré le 24 mars 2023, date à laquelle l’intéressée a introduit son recours devant le tribunal administratif. Il s’ensuit que la requête dirigée contre l’arrêté du 6 janvier 2023 portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme A est tardive et qu’il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin-Vésubie, Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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