Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2300043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 22 avril 2024, M. C G, représenté par Me Fievet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du Hainaut-Cambrésis a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle le ministre du travail et de l’emploi a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail, a annulé la décision précitée du 5 mai 2022 et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif lié à son projet de faire éteindre les lumières des tribunes pendant l’entrée des joueurs est entaché d’une erreur de fait, dès lors que son employeur n’était pas en charge de l’organisation du match, laquelle incombait au délégué de la Fédération française de football qu’il a sollicité ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, aucun risque de débordement par les supporteurs pendant cette animation n’étant démontré et l’animation étant prévue dans le cahier des charges de la compétition ;
— le motif tiré des fausses accusations de violences proférées à l’encontre de son collègue est erroné et entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’un contact physique a bien eu lieu, provoquant les blessures qui ont été médicalement constatées, et que l’intention de nuire n’est pas démontrée ;
— le motif tiré de ses propos relatés par la presse est entaché d’une erreur d’appréciation, alors que son collègue non désigné nominativement n’exerçait que les fonctions d’adjoint à la sécurité ce jour-là, qu’il n’avait pas conscience que ses propos seraient publiés et que la plainte du collègue pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite ;
— les faits reprochés s’inscrive dans un contexte de relations conflictuelles avec son employeur, après une vaine tentative de licenciement en août 2021, et sont en lien avec son mandat.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la société anonyme Valenciennes Sport Développement (VAFC), représentée par Me Moyersoen, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ruault, substituant Me Moyersoen, représentant la société VAFC.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a été embauché à compter du 1er août 2009, à temps complet et en contrat à durée indéterminée, par la société Valenciennes Sport Développement (VAFC) en qualité de personnel d’organisation, mission de service social. En dernier lieu, il occupait les fonctions de coordinateur de projet sociaux – régisseur vidéo. Il a été élu membre de la délégation du personnel au comité social et économique. Par courrier du 7 mars 2022, la société VAFC a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 mai 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du Hainaut-Cambrésis a autorisé ce licenciement. M. G a alors formé un recours hiérarchique, recours reçu le 5 juillet 2022. Par une décision du 2 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. G, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 5 mai 2022 et a autorisé son licenciement. M. G demande au tribunal l’annulation de la décision du ministre du travail du 2 février 2023 ainsi que l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 5 mai 2022 :
2. La décision du ministre du travail du 2 février 2023 n’a pas été contestée en tant qu’elle a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 5 mai 2022, se substituant à celle-ci, de sorte que cette annulation est devenue définitive. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’inspectrice du travail ayant disparu de l’ordonnancement juridique, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2023 en tant qu’elle autorise le licenciement de M. G :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il ressort des pièces du dossier que, bénéficiant de l’accord exprès de M. B, directeur adjoint du VAFC, pour bénéficier d’une accréditation sans restriction de zone, M. G s’est rendu vers 18h30 dans le bureau du délégué de la Fédération française de football (FFF), M. H, pour lui demander s’il était possible d’éteindre les lumières des tribunes pendant l’animation prévue lors de l’entrée des joueurs, soit quelques minutes avant le match devant débuter à 21h10. M. H lui a répondu qu’il n’y était pas opposé si cela était réalisable, même si cela n’avait pas été évoqué lors d’une réunion préparatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que M. G aurait informé préalablement son employeur, chargé d’assister le club organisateur de la rencontre sportive, de ce projet. Toutefois, il est constant que celui-ci, évoqué plus de 2h30 avant le début du match, est resté au stade de la consultation d’une personne qui n’était pas décisionnaire sur les questions de sécurité et d’éclairage des tribunes, son rôle consistant à rendre compte à la FFF des conditions dans lesquelles la rencontre sportive s’est déroulée par rapport aux règles de la fédération, sans mise en œuvre effective. En outre, aucune volonté de dissimulation de M. G vis-à-vis de son employeur n’est caractérisée. Par suite, ces faits, dont la matérialité est établie, ne peuvent être regardés comme fautifs.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que la demande de M G aurait nécessité une autorisation préalable de son employeur et aurait dû être prise en concertation avec les services organisateurs de la rencontre sportive ne revêt pas de caractère fautif. Cependant, le ministre du travail s’est également fondé pour autoriser le licenciement de M. G sur deux autres motifs.
6. En premier lieu, le ministre du travail a considéré que M. G avait commis une faute pour avoir dénoncé à tort avoir subi des violences de la part de son collègue et supérieur hiérarchique, M. I.
7. Si M. G produit deux certificats médicaux mentionnant une contusion ecchymotique orbitaire gauche et une contusion du coude droit et du genou droit, il ressort des témoignages de M. D, stagiaire à l’époque des faits, de M. F, agent de sécurité, de M. E, éclairagiste, et de M. A, du club de l’entente Feignies Aulnoy, personnes présentes lors de l’altercation entre le requérant et M. I, que ce dernier n’a pas porté de coup à M. G, ayant simplement posé sa main sur l’épaule de celui-ci afin de pouvoir accéder à l’ascenseur, dans un contexte où le requérant lui refusait physiquement cet accès, et que M. G s’est alors jeté au sol avant de dénoncer une agression de la part de M. I. L’agent de sécurité, M. F, précise que M. G s’est claqué la tête contre la porte de l’ascenseur avant de tomber par terre. Alors que le requérant soutient avoir été plaqué contre l’ascenseur par M. I, avant de recevoir un coup au visage par celui-ci, puis un coup de pied alors qu’il était au sol, l’ensemble des personnes présentes réfutent cette version, n’évoquant aucun coup de la part de M. I, comme le soutient au demeurant ce dernier. Il ressort ainsi de l’ensemble des témoignages produits que M. G a dénoncé à tort des violences de son supérieur hiérarchique, puis a tenté à plusieurs reprises, en portant plainte auprès du commissariat de police et en écrivant à son employeur le lendemain des faits et le 4 janvier 2021, d’obtenir une sanction à l’encontre de celui-ci. Dans ces circonstances, la matérialité des faits, qui constituent un manquement à l’obligation de loyauté du salarié, est établie.
8. En second lieu, le ministre du travail a considéré que M. G avait commis une autre faute en relatant à la presse des faits qu’il savait manifestement non avérés, en désignant son agresseur de telle sorte que celui-ci était identifiable et en insinuant que son employeur avait joué un rôle dans l’agression qu’il évoquait.
9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’article du journal 11HDF que M. G a échangé sur les faits le lendemain de l’altercation avec le journaliste auteur de cet article pour dénoncer le coup qu’il aurait reçu de la part du directeur de la sécurité du club, expression renvoyant au VAFC sans doute possible, ce club étant également mentionné dans l’article, pour évoquer des conditions de travail qualifiées de désastreuses. Il s’ensuit que M. I pouvait ainsi sans difficulté être identifié par les personnes connaissant l’organisation du VAFC et que M. G a cherché à donner un large retentissement aux faits de la veille, en pointant l’inaction de son employeur, désigné comme ayant une attitude complaisante à l’égard de M. I. L’allégation selon laquelle le journaliste aurait, par la proximité de la salle de presse avec le lieu de l’altercation, eu écho de l’altercation et pris spontanément l’initiative d’écrire sur cet évènement est contredite par les pièces du dossier et l’existence d’un échange téléphonique le lendemain entre les deux intéressés. Enfin, dès lors que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l’action publique, M. G n’est pas fondé à se prévaloir de la décision de classement sans suite de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. I. Ainsi, les faits retenus par le ministre du travail sont matériellement établis et constituent un manquement à l’obligation de discrétion prévue au contrat de travail du requérant.
10. Il résulte de l’instruction que le ministre du travail et de l’emploi aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs, les fautes commises étant d’une gravité suffisante, compte tenu de l’atteinte à l’image du VAFC et de la gravité des agissements de M. G, pour justifier le licenciement de ce dernier.
11. Enfin, la circonstance qu’à l’été 2021, le VAFC ait vainement sollicité l’autorisation de licencier M. G, dans un contexte de conflit entre celui-ci et une collègue du service comptable qui se plaignait de propos agressifs tenus à son encontre, c’est-à-dire pour des faits sans rapport avec ceux ayant justifié la procédure de licenciement en litige, est insuffisante pour établir un lien avec le mandat d’élu au comité social et économique du requérant. Si, par un courrier du 17 mars 2022, auquel fait référence le requérant dans ses écritures, l’inspectrice du travail a invité le VAFC à engager une réflexion sur la prévention des risques psychosociaux, à la suite d’une saisine des membre du CSE, et a mis en exergue différentes difficultés relatives aux conditions de travail des salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction du VAFC était en conflit avec M. G par rapport aux positions défendues par celui-ci dans le cadre de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique. Il s’ensuit que le ministre du travail a pu légalement retenir que la demande d’autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat de M. G.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2023 en tant qu’elle autorise le licenciement de M. G, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. G une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 5 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société anonyme Valenciennes Sport Développement.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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