Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2026, n° 2602679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… D…, agissant en tant que représentante légale de sa fille C… A…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans les 48 h, de remplacer le professeur absent dans la classe de C… A… ;
2) de mettre à la charge du rectorat de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de C… A… ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- C… est scolarisée au collège Maurice E… à Toulouse ; un ou plusieurs professeurs ont été absents depuis le 16 février 2026, soit depuis plus de quinze jours ; le professeur de mathématiques a été absent pour une durée de 21 h ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de professeur obère la continuité du service public de l’éducation ; le droit à l’instruction est un droit fondamental ; l’acquisition d’un socle de connaissances est indispensable à chaque niveau afin de garantir la poursuite des études, ainsi que le prévoient les articles L. 311-1 et suivants du code de l’éducation ; l’État doit réparer le préjudice causé par l’absence de remplacement des professeurs ;
- la condition d’utilité est remplie car aucun remplacement n’a été organisé par le rectorat ce qui méconnait le point 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- aucune décision ne fait obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut des conséquences sur la scolarité de sa fille, actuellement au collège M. E… à Toulouse, de l’absence répétée de son professeur de mathématiques pour une durée totale de 21 heures. Toutefois, le fait pour un élève d’avoir subi des absences d’un volume horaire total de 21 heures depuis le 16 février 2026, et pour l’année scolaire 2025/2026, n’est pas de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation, alors que la requête, qui est stéréotypée, est très peu circonstanciée au regard des circonstances particulières de l’espèce et notamment sur les conséquences concrètes de ces absences sur la scolarité de l’enfant. En outre, les emplois du temps produits montrent que l’absence du professeur de mathématiques a été à plusieurs reprises compensée par un remplacement notamment du 8 au 17 décembre et en janvier 2026. Dans ces conditions, Mme D… ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
3. A supposer que Mme D… ait également demandé d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de prendre les mesures nécessaires pour le rattrapage des heures perdues, de telles mesures ne sont ni conservatoires ni provisoires, et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent donc être rejetées.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens étant au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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