Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2225774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 31 juillet 2023, Mme A Martel, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 11 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à ses demandes de mutations dans les services de Guadeloupe et de Martinique pour les campagnes de mobilité des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) de 2019 et de 2022 ;
2°) d’annuler en tant que besoin, les décisions individuelles de mutation des agents mutés au cours des campagnes de mobilité des CPIP de 2019 et de 2022 dans les services de Guadeloupe et de Martinique ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la muter au poste de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation dans le service de Guadeloupe ou de Martinique ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le sens de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour l’administration d’établir le caractère prioritaire des agents mutés dans les services de Guadeloupe et de Martinique au cours des campagnes de mobilité des CPIP de 2019 et de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, complété par des pièces enregistrées le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme Martel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions individuelles de mutation sont irrecevables à défaut de production des décisions attaquées.
Un mémoire enregistré le 23 mai 2025 pour Mme Martel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Martel, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 24 juin 2015, a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, du 27 mai 2017 au 26 février 2018 et du 27 février 2018 au 27 février 2019. Elle a sollicité une demande de disponibilité pour suivi de son conjoint muté au sein de la maison d’arrêt de Basse-Terre, en Guadeloupe, depuis le 7 juillet 2014 et entrepris plusieurs démarches en vue de sa mutation pour rapprochement de son conjoint entre 2016 et 2022, en vain. Le 15 mai 2019, elle a formulé un recours hiérarchique contre le refus de mutation qui lui a été opposé au titre de l’année 2019, décision annulée par un jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et qui a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de mutation de Mme Martel dans le cadre de la campagne de mobilité de l’année 2019, ainsi qu’à l’examen de sa demande de mutation dans le cadre de la campagne de mobilité de l’année 2022. Par un courrier du 11 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté à nouveau la demande de mutation de Mme Martel pour la campagne de mobilité des CPIP de 2019, ainsi que celle pour la campagne de 2022. Par la présente requête, Mme Martel demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 refusant de faire droit à ses demandes de mutation.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions individuelles de mutation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Il est constant que Mme Martel n’a pas produit au soutien de sa requête les décisions individuelles de mutation dont elle demande l’annulation. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2022 :
4. Aux termes des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille./Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;() « . L’article L.512-22 du même code précise : » Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. "
5. D’une part, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée de l’agent dans la fonction publique, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité et il incombe ainsi à l’administration d’apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire sur la base d’un tel faisceau d’indices.
6. D’autre part, lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L’imputation de points à un « barème » concernant le mouvement annuel des fonctionnaires n’a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l’autorité de nomination du pouvoir d’appréciation qui lui appartient dans l’intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l’ordre de ce barème, ce dernier n’ayant qu’un caractère indicatif.
7. En l’espèce, il est constant que le conjoint de la requérante est en poste au sein de la maison d’arrêt de Basse-Terre, en Guadeloupe depuis le 7 juillet 2014 et que pour refuser la mutation ici contestée, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le barème de cotation dont bénéficiait Mme Martel au titre des années en cause ne lui permettait pas d’obtenir les postes convoités, au demeurant fortement concurrentiels s’agissant des services pénitentiaires d’insertion et de probation situés en Guadeloupe et Martinique. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont pas corroborés par les pièces produites par le ministre, notamment pas par les tableaux communiqués le 2 mai 2025 suite à la mesure d’instruction et dont la seule lecture indépendamment de toute argumentation explication y afférente, ne suffit pas à démontrer le caractère prioritaire des demandes des agents mutés dans les services de Guadeloupe et Martinique comparé à celle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Martel est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, en conséquence, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le jugement implique seulement que la demande de Mme Martel soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme Martel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 11 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de Mme Martel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Martel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Martel est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Martel et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. B
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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