Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme G E, représentée par Me Partouche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et, en cas d’annulation de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans l’attente d’une nouvelle décision de l’Office, en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
5°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de sa convocation à l’entretien fixé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 novembre 2024, en méconnaissance de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à être entendue ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Partouche, avocat de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante macédonienne née en 1980, est entrée en France le 14 septembre 2024 et a présenté une demande d’asile le 17 septembre 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 4 décembre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun :
4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A I, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D F, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2024 avec ses deux enfants, qu’elle y a des membres de sa famille et que sa fille doit bénéficier de soins en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français ne s’explique que par ses démarches afin d’obtenir l’asile, et qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir qu’elle serait particulièrement insérée en France. Enfin, si elle verse au dossier des éléments de nature à démontrer que sa fille a des problèmes de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait être soignée dans son pays d’origine et avoir présenté une demande de titre de séjour à ce titre. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en méconnaissance de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la convocation à cet entretien ne lui a pas été régulièrement adressée, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la base des éléments écrits qui lui avaient été communiqués, n’apporte pas d’élément supplémentaire et se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, dont elle n’établit ce faisant ni la réalité ni l’actualité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes, enfin, de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. En l’état du dossier, l’absence de convocation de la requérante à l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en raison du non-rattachement de sa structure d’hébergement à son dossier administratif, et le fait qu’elle n’a pu exposer l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, sont de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit dès lors être suspendue dans les conditions fixées à l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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