Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2025, n° 2515509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 (envoyée par courrier postal le 22 octobre), Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soulève les moyens suivants : « Je me permets de vous adresser ce recours gracieux à la suite du courrier daté du 21 octobre 2025, par lequel j’ai été informée du classement sans suite de ma demande de naturalisation (dossier n°…), en raison du défaut de transmission de mes documents fiscaux. / Je tiens tout d’abord à exprimer mes sincères excuses pour ce manquement, qui n’était nullement volontaire. J’étais, en toute honnêteté, dans l’ignorance des démarches à effectuer auprès de l’administration fiscale à partir de mes 21 ans, n’ayant jamais été informée que je devais désormais effectuer mes propres déclarations distinctement de celles de ma mère, à laquelle j’étais jusqu’alors rattachée fiscalement en tant qu’étudiante. / En principe, chaque notification sur la plateforme est accompagnée d’un courriel d’alerte. / Cependant, je n’ai pas reçu le message électronique m’informant de la première demande de documents complémentaires, dont les justificatifs fiscaux. J’ai découvert cette notification environ un mois et demi plus tard. Dès que j’en ai pris connaissance, j’ai aussitôt signalé que je ne disposais pas encore de ces documents. L’agent de la préfecture m’a alors fourni un lien de dépôt sécurisé afin que je puisse les transmettre dès leur obtention. Ces échanges témoignent de ma sincérité et de ma pleine coopération avec l’administration, sans aucune volonté de négligence ou de dissimulation. / Je souhaite également préciser qu’avant cette étape, j’avais déjà transmis mon contrat d’alternance, mes fiches de paie ainsi que mon contrat de travail actuel, attestant que j’exerçais bien une activité professionnelle déclarée et stable en France. Ces éléments confirment que l’absence temporaire de documents fiscaux ne reflétait en rien un manque de régularité de ma part, mais simplement un délai administratif indépendant de ma volonté. / Par ailleurs, j’avais également adressé un courrier au service des impôts pour expliquer ma situation et demander la régularisation de ma déclaration. Ce courrier a été reçu et tamponné par l’administration fiscale, ce qui atteste une nouvelle fois de ma bonne foi et de ma volonté constante de régulariser ma situation dans les plus brefs délais. / Je vous informe à présent que j’ai reçu mes avis d’imposition et mon bordereau de situation fiscale, que je joins à ce courrier. J’attendais uniquement l’avis d’imposition 2023 suite à ma déclaration sans savoir que j’étais rattaché au foyer fiscale de ma mère cette année là, dont je vous joins l’avis d’imposition ainsi que le bordereau fiscal. / Je sollicite donc respectueusement la réouverture de mon dossier ou, à défaut, la réexamination de ma demande de naturalisation à la lumière de ces nouveaux éléments. / Je souhaite également souligner que mon frère et ma sœur sont déjà français, et que cette situation me touche profondément. Recevoir cette décision de classement sans suite m’a donné le sentiment d’être mise à l’écart, presque comme une paria au sein de ma propre famille, alors même que je partage pleinement les valeurs de la République française et que je me sens, de cœur et d’attachement, française depuis toujours ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 28 juillet 2025 et qu’elle a consulté « environ un mois et demi » après sa mise à disposition sur son espace personnel.
5. La circonstance que Mme A… n’ait pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
6. Pour contester la décision de classement sans suite du 21 octobre 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, Mme A…, qui ne conteste pas autrement la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir par ailleurs, d’une part, que son omission est involontaire, moyen qui est, en tant que tel, inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, que l’impossibilité de répondre dans le délai imparti s’explique directement par la consultation tardive de la demande, fait qui est manifestement insusceptible de justifier d’une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. En outre, l’un et l’autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard des conditions d’instruction et non du bien-fondé de celle-ci. Enfin, et au surplus, la circonstance qu’elle n’ait pas non plus souscrit ses dernières déclarations fiscales ne permet pas davantage de caractériser une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti « à raison de circonstances imprévisibles », quand bien même cette omission eût été involontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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