Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2426750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 27 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B Guglielmetti en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision valait pour deux personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 21 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 3 mai 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 21 janvier 2021. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C à compter du 16 juillet 2020.
4. D’autre part, par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. C pour les périodes antérieures au 27 avril 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 28 avril 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d’occuper avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement le 28 avril 2020 et le 14 décembre 2023, un logement exigu, dans une résidence sociale, à titre temporaire. Par ailleurs, quand bien même les deux enfants de l’intéressé sont nés postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de M. C. Dès lors, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, leur présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. C du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 350 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 3 350 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre chargée du logement
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
Le greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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