Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il ne présente pas un risque de fuite ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour en France :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle sollicite une substitution de base légale en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire, et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1992, est entré pour la première fois en France courant 2022 selon ses déclarations, accompagné de son épouse. Il a fait l’objet le 23 février 2023 d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. A l’issue d’une procédure de vérification de son droit au séjour le 9 mars 2026, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. M. A…, par ailleurs assigné à résidence par un second arrêté du même jour, sollicite l’annulation du premier arrêté mentionné.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de la police aux frontières de Forbach dans le cadre d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour le 9 mars 2026, préalablement à l’édiction de la décision contestée. Dans ce cadre, il a été entendu sur son droit au séjour et interrogé sur la perspective de son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En second lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé notamment sur la circonstance que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code précité. En défense, le préfet de la Moselle fait valoir que, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° et du 8° du même article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de base légale présentée par le préfet peut être accueillie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne présente aucun risque de fuite et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, les circonstances que M. A… est mariée avec une compatriote, qu’un de leurs deux enfants est scolarisé en France, et qu’il a occupé de mai 2024 à décembre 2025 un emploi de peintre sont insuffisantes pour établir que le préfet de la Moselle aurait dû accorder un délai de départ volontaire au requérant. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en se bornant à se prévaloir des éléments liés à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant n’apporte aucun élément pertinent permettant d’établir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour en France :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de
M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et de l’absence de preuve du caractère régulier du séjour de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
V. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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