Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2025, n° 2505608
TA Rouen
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions de la requête

    La cour a estimé que la requête était irrecevable car les cotisations contestées pour les années 2022 à 2025 avaient déjà fait l'objet d'un dégrèvement, et celles pour les années 2018 à 2021 étaient tardives.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 à 2025. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa requête, notamment en raison de la tardiveté de ses réclamations pour les années 2018 à 2021, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions relatives aux années 2022 à 2025, déjà dégrevées. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, tant pour les années antérieures à 2022 que pour celles où un dégrèvement a déjà été accordé. En conséquence, la requête de M. A… est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505608
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2505608
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2025, n° 2505608