Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2508204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruire en famille leur fille D… pour l’année scolaire 2025/2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de l’obligation de scolariser leur enfant dans un établissement d’enseignement et que la décision va empêcher leur enfant de poursuivre son activité artistique ;
- la décision contestée se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié que la procédure ait été régulière, notamment en ce qui concerne la composition de la commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’établissent pas l’atteinte grave portée à l’intérêt de leur enfant par sa scolarisation dans un établissement d’enseignement et l’enfant pouvant poursuivre sa pratique artistique ;
- la pratique artistique de leur fille n’est établie que de manière déclarative et peut être accomplie hors temps scolaire, le seul créneau de cours d’instrument se déroulant sur le temps scolaire ayant été fixé pour regrouper les quatre enfants de la famille ; la pratique artistique ne peut donc pas être qualifiée d’intensive ;
- aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. et Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 15 heures en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Perrin, juge des référés a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Fitzjean O Cobhthaigh qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui souligne que l’urgence est établie dès lors que les pièces du dossier démontrent que la fille des requérants ne pourra pas s’adapter à une scolarisation en établissement et que l’octroi de l’autorisation est le seul moyen pour elle de poursuivre sa pratique artistique.
La rectrice de l’académie de Lille n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont demandé pour leur fille D…, l’autorisation d’instruire l’enfant en famille en raison de son activité artistique intensive. Leur demande a été rejetée par une décision du 18 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Lille. Ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejetée par une décision du 18 juillet 2025. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 18 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction aucun moyen développé tant dans les écritures des requérants qu’à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C…, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… C… ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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