Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2106790
TA Grenoble 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour défaut de surveillance

    La cour a reconnu que le défaut de surveillance a constitué une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier, entraînant un droit à réparation pour les préjudices subis par les ayants droit.

  • Accepté
    Responsabilité pour défaut de surveillance

    La cour a reconnu que le défaut de surveillance a constitué une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier, entraînant un droit à réparation pour les préjudices subis par les ayants droit.

  • Accepté
    Souffrances endurées par M. F… D…

    La cour a estimé que M. F… D… a nécessairement enduré des souffrances avant son décès, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge du centre hospitalier une somme pour couvrir les frais exposés par les requérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… D… et M me G… A… demandent la condamnation du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à verser des indemnités pour le décès de M. F… D…, en raison d'un défaut de surveillance. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité du centre hospitalier, tant contractuelle que délictuelle, ainsi que la légitimité des préjudices réclamés. La juridiction conclut que le centre hospitalier a commis une faute en raison d'un défaut de surveillance, engageant sa responsabilité. Elle condamne le centre à verser 8 000 euros pour les souffrances de M. F… D… et 20 000 euros chacun à M. B… D… et M me E… D… pour leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 500 euros pour les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2106790
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106790
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2106790