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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2106790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2021 et 29 juillet 2024, M. B… D… et Mme G… A…, représentés par Me Kheddar, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à verser :
- la somme de 20 000 euros à Mme G… A… au titre de son préjudice propre ;
- la somme de 20 000 euros à M. B… D… au titre de son préjudice propre ;
- la somme de 40 000 euros à M. B… D… et Mme G… A…, en leur qualité d’ayants droit de M. F… D… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont est engagée en raison d’un défaut de surveillance de M. F… D… et d’une insuffisante réactivité dans la recherche de celui-ci commis par l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les balcons de Miribel dont il a la gestion ;
ils sont fondés à solliciter, en leur qualité d’ayants droit, les indemnités suivantes :
* préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000 euros ;
* souffrances endurées : 10 000 euros ;
le préjudice moral et d’affection de M. B… D… doit être évalué à 20 000 euros ;
le préjudice moral et d’affection de Mme G… A… doit être évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2021, 7 août 2024 et 15 mai 2025 (ces derniers non communiqués), le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérants ;
en tout état de cause, les fautes reprochées ne peuvent être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le décès de M. F… D… ;
les indemnités accordées aux requérants ne pourront excéder, avant application d’un taux de perte de chance :
* 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’affection des victimes par ricochet ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
les requérants ne justifient pas être les uniques ayants droit de M. F… D….
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 14 avril 2025, Mme E… D… déclare reprendre les conclusions présentées par Mme G… A…, décédée le 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me France pour le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, placé sous curatelle simple depuis 1980, était pris en charge depuis 2012, au sein de l’EHPAD Les balcons de Miribel, qui relève du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont. Le 16 janvier 2017, il a quitté l’établissement non accompagné. Après plusieurs jours de recherches, il a été retrouvé sans vie, le 19 janvier 2017. M. B… D… et Mme E… D…, qui a repris les conclusions initialement présentées par sa grand-mère, décédée en cours d’instance, sollicitent la condamnation du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à réparer les préjudices de M. F… D… et leurs préjudices propres subis en raison du décès de M. F… D….
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 724 du code civil, le droit à réparation d’un dommage est transmis aux héritiers même si la victime décède avant d’avoir introduit une action en réparation. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants ne justifient pas être les uniques ayants droit de M. F… D… doit être écartée.
Sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont :
L’EHPAD Les balcons de Miribel, géré par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, a le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec celui-ci un « contrat de séjour » ou qu’est élaboré à leur bénéfice un « document individuel de prise en charge », dans les conditions fixées par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les requérants ne peuvent utilement rechercher la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont :
Aux termes de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’EHPAD Les balcons de Miribel est spécialisé dans la prise en charge des personnes de plus de 60 ans en situation de handicap psychique ou mental. Si M. D… n’avait jamais émis le souhait de sortir seul de l’établissement et ne présentait ainsi aucun risque de fugue identifié, il était bipolaire, placé sous curatelle et présentait des antécédents de psychose chronique de type schizophrénie ainsi qu’une claudication importante. Il résulte par ailleurs du cahier de transmissions de l’établissement qu’il présentait une faiblesse psychique quelques jours avant sa sortie inopinée. Il n’était jamais sorti de l’EHPAD sans être accompagné et n’était pas en mesure de s’orienter seul à l’extérieur de cet établissement. Il appartenait à l’EHPAD Les balcons de Miribel, compte tenu des risques induits par les troubles du comportement des résidents qu’il accueillait et, au cas particulier de ceux de M. D…, de prendre des mesures de surveillance adaptées à leur état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que les sorties des résidents n’étaient filtrées que par un système d’ouverture à digicode sans qu’une surveillance visuelle effectuée par le personnel ne soit en permanence assurée pour éviter des sorties impromptues à la faveur des entrées et sorties des autres résidents disposant du code ou des visiteurs. Ce défaut de surveillance, qui a permis à M. D…, bien qu’il ne fût pas en possession du code de sortie, de quitter l’EHPAD, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
En revanche, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. D… nécessitait une surveillance horaire au sein de l’établissement, sa disparition, intervenue peu avant 10 heures, a été constatée vers 12 heures. Des recherches ont été immédiatement engagées au sein de l’établissement en direction de la superette dans laquelle il avait l’habitude de se rendre accompagné de membres du personnel. Celles-ci étant restées vaines, l’établissement a contacté la gendarmerie et la famille dès 14 heures. Ni le délai mis pour découvrir la disparition de M. D…, ni le temps consacré aux démarches entreprises pour le retrouver ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Sur les conséquences de la faute commise :
Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, dès lors que l’état de santé de M. D… ne comportait aucun risque mortel ou suicidaire, le défaut de surveillance est la cause adéquate de son décès et n’est pas simplement à l’origine d’une perte de chance de survie. Par suite, les requérants sont en droit d’être indemnisés intégralement des préjudices de M. D… et de leurs préjudices propres.
Sur les préjudices de M. F… D… :
En l’espèce, M. F… D…, décédé dans la neige après avoir erré plusieurs heures, a nécessairement enduré des souffrances physiques et morales. Une indemnité globale de 8 000 euros à verser à ses ayants droit pourra justement réparer ce chef de préjudice.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait eu conscience de l’imminence de sa mort avant que celle-ci n’intervienne et aurait ainsi éprouvé une angoisse de mort imminente, distincte des souffrances endurées indemnisées au point précédent. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les préjudices des proches de M. F… D… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… D…, curateur de M. F… D…, rendait très régulièrement visite à son frère à l’EHPAD. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et d’affection en lui allouant la somme de 20 000 euros.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d’affection de Mme A…, mère de M. F… D…, en allouant la somme de 20 000 euros à son ayant droit Mme E… D….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont est condamné à verser à M. B… D… et à Mme E… D… une somme de 8 000 euros en leur qualité d’ayants droit de M. F… D….
Article 2 :
Le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont est condamné à verser à M. B… D… et à Mme E… D…, en sa qualité d’ayant droit de Mme G… A…, une somme de 20 000 euros chacun.
Article 3 :
Le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont versera à M. et Mme D… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme E… D… et au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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