Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 16 déc. 2025, n° 2310588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2023 et 11 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI prise à son encontre par le ministre de l’intérieur et la décision de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 19 mars 2022 et 4 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire et les points retirés à la suite des infractions des 19 mars 2022 et 4 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de la décision 48 SI est irrégulière et elle n’a, de surcroît, pas été adressée à son lieu de résidence ;
- le ministre de l’intérieur ne produit aucune copie des décision 48 qu’il dit lui avoir envoyées et ni même la preuve d’envoi de ces décisions à l’adresse connue par l’administration alors qu’il soutient avec constance n’avoir jamais été rendu destinataire de ces décisions de retraits de points ;
- il n’a pas, à l’occasion des infractions commises les 19 mars 2022 et 4 juin 2022, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il a adressé une réclamation contentieuse à l’officier du ministère public, contestant être l’auteur des infractions alors qu’il avait prêté son véhicule à une tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 24 mars 1989 à Maubeuge, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Par une décision 48 SI, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de cette décision 48 SI ainsi que des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 19 mars 2022 à 02 h 35 à La Vicogne et le 4 juin 2022 à 01 h 38 à Lille.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI, qui rappelait les décisions de retraits de points ici contestées ainsi que l’énoncé des voies et délais de recours, a été notifiée à l’adresse connue du ministre de l’intérieur, à savoir le 22 rue Saint Ansbert à Hautmont (59330) et que le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient qu’à la date de notification il n’habitait plus à cette adresse mais au 9 square des Oiseleurs à Maubeuge et produit à cet effet un avis d’imposition qui mentionne cette adresse au 1er janvier 2023 ainsi qu’une facture téléphonique du 2 juillet 2023, il ne justifie pas, par les seules pièces produites en n’apportant notamment aucun élément concernant son déménagement, qu’il n’était plus en mesure de recevoir son courrier à son adresse de Hautmont alors que l’avis de réception n’est pas revenu avec la mention « NPAI » mais « pli avisé et non réclamé », ce qui implique nécessairement que son nom figurait encore sur la boîte aux lettres. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir cherché, en vain, à récupérer ce pli après réception de l’avis de passage, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, ainsi que contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 19 mars 2022 à 02 h 35 à La Vicogne et le 4 juin 2022 à 01 h 38 à Lille sont tardives et par suite irrecevables. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique par le ministre, qui était en situation de compétence liée pour rejeter la demande contre des décisions devenues définitives, doivent également être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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