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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2411793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411793 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs et a maintenu les refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources associé ;
2°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs et a maintenu les refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et la mention « stationnement » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant l’attribution de l’AAH, du complément de ressources associé et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé à cette allocation et la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Par suite, les conclusions de la requête de Mme B visant de telles décisions doivent être transmises au tribunal judiciaire.
5. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Le-Mée-sur-Seine (77350), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
6. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 22 août 2024 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2411793.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu’elle concerne les décisions du 22 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne et du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé à cette allocation et la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité », est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la décision du 22 août 2024 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2411793.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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