Annulation 18 mars 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2506274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2025, N° 2402437 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Deffairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un vice de procédure ;
est entaché d’erreurs de fait ;
est entaché d’un défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Des mémoires, enregistrés pour le requérant et pour la préfète de l’Essonne, respectivement, les 1er et 21 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu :
- l’arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Deffairi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 8 novembre 1993, a sollicité, le 27 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un jugement n° 2402437 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté cette demande et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 30 avril 2025, édicté en exécution de cette injonction, la préfète de l’Essonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2018-2019, un Master de droit, économie et gestion délivré par l’université Lumière Lyon 2. Il établit, par les nombreuses pièces qu’il verse aux débats, comprenant notamment la preuve d’obtention d’un diplôme, un contrat de travail et des bulletins de paie, des avis d’imposition mentionnant des revenus pour les années 2021 à 2024, des courriers de l’assurance maladie, des documents médicaux, des relevés bancaires détaillant des opérations localisées en France et des factures, résider en France depuis 2018. En outre, le requérant, établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mars 2021 avec la société Dcarte Engineering, de l’intégralité de ses bulletins de paie et de ses relevés bancaires attestant du versement effectif de sa rémunération mensuelle, travailler depuis le 15 mars 2021 à temps complet au sein de cette société, en qualité d’analyste d’exploitation. Dès lors, le requérant établit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Par ailleurs, il bénéficie du soutien de son employeur dans le cadre de ses démarches de régularisation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne, qui s’est, au demeurant, fondée sur des faits inexacts en relevant qu’il ne justifiait que de bulletins de salaire et d’une promesse d’embauche, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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