Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 nov. 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20, 24 et 25 octobre 2025, au tribunal administratif de Nancy, et transmis au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 27 octobre 2025, et par un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur, d’un défaut de motivation et de notification dans une langue qu’elle comprend ;
- la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de vérification préalable de son droit au séjour, elle est prise en méconnaissance du champ d’application de la loi et elle est entachée d’une erreur de droit, elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour ses étrangers et du droit d’asile au regard de son droit au séjour permanent, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne représente pas un risque de fuite ; elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en méconnaissance du champ d’application de la loi, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’un défaut de base légale et de méconnaissance du champ d’application de la loi, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de sa durée et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Haji Kasem, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante suisse née le 22 mars 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision d’éloignement attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de la requérante constitue une menace pour l’ordre public, ayant été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, et dès lors que l’article L. 200-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que les ressortissants de la Confédération suisse sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision d’éloignement contestée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur celles de l’article L. 251-1 du même code. La décision d’éloignement attaquée est ainsi entachée d’un défaut de base légale, sans qu’il soit possible de procéder à une substitution de base légale eu égard à la différence d’appréciation qu’impliquent ces bases légales, le 2° de l’article L. 251-1 autorisant l’autorité administrative à prendre une telle décision si le comportement personnel de l’étranger constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède que la décision d’éloignement attaquée doit être annulée pour ce motif, ainsi que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement contestée.
Le présent jugement d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 octobre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haji Kasem la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Yonne et à Me Haji Kacem.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… Le greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Géographie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Métropole ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Fichier ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Certificat ·
- Finances publiques ·
- Militaire ·
- Fonds de garantie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fait générateur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Révocation ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Future ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Fonctionnaire ·
- Incinération des déchets ·
- Fonction publique ·
- Intérêt de retard ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.