Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2024, n° 2406583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 4 avril 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Abdijan (Côte d’Ivoire) ont a refusé de délivrer des visas de court séjour à M. E, Zagui Roméo Alexandre Douan, Marving Elishama Douan et D A ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer, en urgence, les demandes de visas des intéressés.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors que les visas ont été sollicités afin que les plus proches parents de sa future épouse puissent assister à leur mariage ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet d’empêcher les intéressés, qui sont les plus proches parents de sa future épouse, d’assister à leur mariage qui doit être célébré le 11 mai prochain à Bordeaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2406436 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. MM. E, Zagui Roméo Alexandre Douan, Marving Elishama Douan et Mme D A , ressortissants ivoiriens, ont présenté des demandes de visas de court séjour pour visite privée auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan. Par des décisions du 4 avril 2024, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par sa requête, M. B, qui expose que sa compagne et future épouse est la sœur de E et Zagui Roméo Alexandre Douan, la belle-sœur de Mme D A et la tante de Marving Elishama Douan, sollicite la suspension de l’exécution des décisions du 4 avril 2024 portant refus de visas.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
4. D’une part, un futur beau-frère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé aux frères, belle-sœur et neveu de sa future épouse. Ainsi, M. B ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de MM. E, Zagui Roméo Alexandre Douan, Marving Elishama Douan et Mme D A, auxquels il appartient, s’ils s’y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main.
5. D’autre part, la requête présentée par M. B a pour objet la suspension de l’exécution de la décision de refus de visas d’entrée en France à MM. E, Zagui Roméo Alexandre Douan, Marving Elishama Douan et Mme D A. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie de ces mandataires, ne peut donc valablement agir en leur nom.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable, et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
C. MARTEL
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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