Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 13 nov. 2024, n° 2103886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 22 mars 2021, 19 avril 2021 et 5 juin 2023, Mme C, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération de déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) l’a suspendue de ses fonctions à compter du 11 février 2021 ;
2°) de la réintégrer définitivement en fonction de ses compétences ;
3°) de condamner le SIGIDURS à lui payer des dommages et intérêts pour le retard de paiement du salaire du mois de février 2021 ;
4°) de condamner le SIGIDURS à lui payer 2 000 euros au titre des préjudices moral et psychologique qu’elle a subis ;
5°) de condamner le SIGIDURS à une amende de 150 000 euros « suite à la violation manifestement délibérée et caractérisée de la mise en danger de la vie d’autrui » ;
6°) d’enjoindre au SIGIDURS de procéder au paiement de son salaire du mois de mars 2021 avec les intérêts de retard et d’annuler l’avis des sommes à payer qui lui a été adressé le 15 avril 2021 ;
7°) de mettre à la charge du SIGIDURS la somme de 1 000 euros à payer à Me Essono Nguema au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de suspension conservatoire pris à son encontre par le SIGIDURS aurait dû être précédé d’une confrontation avec sa collègue ou un entretien avec la hiérarchie ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas la durée de la suspension ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ; il a eu pour effet de la placer dans une situation financière difficile ;
— sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu’elle a adressé, le 10 mai 2021, une demande préalable au directeur général du SIGIDURS ;
— elle a été victime d’une procédure abusive au sein du SIGIDURS à l’origine de préjudices financier, émotionnel et professionnel qui doivent être indemnisés en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2021 et 11 juillet 2023, le SIGIDURS, représenté par Me Capiaux et Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* plusieurs conclusions de la requête de Mme C sont irrecevables ; les demandes indemnitaires n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable à l’administration ; le juge administratif ne peut réintégrer définitivement la requérante " en fonction de [ses] compétences " dès lors qu’il ne peut se substituer à la collectivité publique pour recruter ses agents ; la demande de condamnation de l’employeur à une amende de 150 000 euros pour mise en danger de la vie d’autrui relève de la seule compétence du juge pénal ;
* l’arrêté aux fins de suspension du 11 février 2021 précise en son article 1er que la requérante est suspendue de fonction à compter du 11 février 2011 pour une durée de deux mois ; il est fondé et proportionné au regard des faits reprochés à la requérante ;
* il a tiré les conséquences de l’avis du conseil de discipline du 8 avril 2021 en prononçant la réintégration de l’intéressée et en annulant le titre de recette émis pour le remboursement du salaire de février correspondant à la période de suspension ; les demandes de la requérante relative à ses salaires sont donc devenues sans objet.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant le SIGIDURS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le SIGIDURS, par un contrat à durée déterminée en application des dispositions du 1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer les fonctions d'« Ambassadeur du tri » du 3 septembre 2020 au 17 avril 2021. Par un arrêté du 11 février 2021, dont Mme C demande l’annulation, le SIGIDURS a suspendu à titre conservatoire la requérante de ses fonctions pour une durée de deux mois.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a formé une demande préalable d’indemnisation, qui a été adressée au SIGIDURS par lettre recommandée envoyée le 10 mai 2021. Il s’ensuit qu’à la date du présent jugement, le syndicat doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de la liaison du contentieux doit être écartée.
5. En deuxième lieu, il n’appartient pas au Tribunal de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, Mme C n’est pas recevable à demander au Tribunal qu’il la réintègre définitivement en fonction de ses compétences. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le président du SIGIDURS aux conclusions tendant à une telle réintégration, doit être accueillie.
6. En troisième lieu, il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer une condamnation pénale. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du SIGIDURS à une amende de 150 000 euros pour mise en danger de la vie d’autrui sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ». Si ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels en application du II de l’article 32 de la même loi, celui-ci n’a pas pour effet de priver l’autorité compétente de la possibilité, ouverte même sans texte, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige.
8. Une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
9. Pour suspendre Mme C de ses fonctions, le président du SIGIDURS a estimé qu’il y avait lieu d’écarter temporairement l’intéressée de ses fonctions, dans l’intérêt du service, au motif que celle-ci avait tenu des propos inappropriés et injurieux à l’égard de l’une de ses collègues et que son attitude, à l’origine de velléités de démissions et d’une ambiance délétère au sein l’équipe, engendrait une désorganisation du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’altercation du 10 février 2021 à l’origine de la décision de suspension, s’est produite à l’issue d’une réunion dans un contexte tendu. A cet égard, les propos tenus par Mme C à l’égard de Mme A**, « c’est toi la merde », en réponse au juron « c’est pas vrai, putain de merde » prononcé par sa collègue, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour fonder une décision de suspension. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte notamment ni compte-rendu ni témoignage d’autres membres de l’équipe en ce sens, que l’attitude de Mme C aurait nui de manière significative à l’ambiance de travail ou qu’elle aurait eu pour effet de désorganiser le service. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme C ne peuvent être regardés comme constituant une faute d’une gravité telle qu’elle exigeait l’éloignement de l’intéressée dans l’intérêt du service. Par suite, le président du SIGIDURS ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, suspendre Mme C de ses fonctions pour une durée de deux mois.
10. Il suit de là, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du président du SIGIDURS du 11 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le président du SIGIDURS a entaché sa décision de suspendre Mme C de ses fonctions à titre conservatoire, d’une erreur d’appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du SIGIDURS.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été réintégrée dans ses fonctions d’ambassadrice du tri à compter du 9 avril 2021 par un arrêté du président du SIGIDURS du 8 avril 2021. Le syndicat a, par ailleurs, suite à cette réintégration, annulé le titre de recette émis à l’encontre de l’intéressée pour obtenir le remboursement de la rémunération qui lui avait été versée au titre de la période du mois de février au cours de laquelle elle avait été suspendue. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a perçu l’intégralité de sa rémunération pour le mois de mars 2021. Dès lors, Mme C ne justifie d’aucune perte de salaire liée à sa suspension de fonctions. Par suite, elle ne peut prétendre à être indemnisée du préjudice financier qu’elle invoque.
13. Mme C demande également l’indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé par l’illégalité commise par son employeur. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre en réparation de son préjudice moral en mettant à la charge du SIGIDURS une somme de 500 euros.
14. Enfin, si Mme C soutient qu’elle a subi également un préjudice professionnel, elle n’apporte aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le SIGIDURS versera à Mme C une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande tendant au paiement du salaire du mois de mars 2021 avec les intérêts de retard et à l’annulation de l’avis des sommes à payer :
16. Dès lors que le SIGIDURS a procédé, ainsi qu’il a été dit au point 12, à la régularisation des droits à rémunération de Mme C pour la période litigieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au paiement du salaire du mois de mars 2021 avec les intérêts de retard et d’annuler l’avis des sommes à payer qui a été adressé à la requérante le 15 avril 2021.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
17. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Essono Nguema, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du SIGIDURS, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Essono Nguema de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du SIGIDURS du 11 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le SIGIDURS versera à Mme C une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au SIGIDURS de procéder au paiement du salaire du mois de mars 2021 de la requérante avec les intérêts de retard et d’annuler l’avis des sommes à payer du 15 avril 2021.
Article 4 : Le SIGIDURS versera à Me Essono Nguema une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Essono Nguema renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Essono Nguema et au syndicat mixte pour la gestion et l’incinération de déchets urbains de la région de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 21038862
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