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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 janv. 2024, n° 2301783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A D et sa fille, Mme F C, représentées par Me Szwarc, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et de la Mutuelle Prévifrance, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme A D par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— le 9 juillet 2014, Mme A D a bénéficié au CHU Estaing d’une pose de prothèses mammaires de type « Allergan Inspira TRM BIOCELL » dont la commercialisation et la pose ont été interdites le 5 avril 2019 ; elle a ressenti rapidement des douleurs persistantes jusqu’en 2019 ; sa demande de retrait des prothèses a été refusée par son médecin ;
— le 6 septembre 2019, elle a été admise aux urgences et réopérée le 18 septembre 2019 pour l’ablation des deux prothèses mammaires ;
— il n’a pas été tenu compte de ses allergies pour le choix des prothèses ;
— elles sont bien fondées à demander cette mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, demande au juge des référés, si l’expertise est ordonnée, de compléter la mission de l’expert, de désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et de rejeter les conclusions de la requête sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la Mutuelle Prévifrance qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par Mmes D et C présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions de Mmes D et C tendant à condamner le CHU de Clermont-Ferrand aux entiers dépens, ne peuvent être accueillies.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mmes D et C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur B E, 3 rue Félix Poulat, à Grenoble (38000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme G D détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l’intéressée, examiner cette dernière et rappeler son état de santé antérieur ;
2°- décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été admise et soignée au CHU de Clermont-Ferrand à compter du 9 juillet 2014 ; l’état de Mme D lors de son arrivée au CHU de Clermont-Ferrand ; préciser les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement et les complications survenues ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme D par les services du CHU de Clermont-Ferrand relèvent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5°- indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6°- préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme D au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel Mme D était particulièrement exposée ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée des conséquences normalement prévisibles des interventions et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à Mme D une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l’évolution prévisible de l’état de Mme D si elle avait renoncé au traitement, aux interventions dont elle a fait l’objet ;
8°- dire si l’état de Mme D a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de Mme D peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme D, et se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; et le cas échéant, évaluer leur importance en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°- se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ; et donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de Mme D et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G D, de la CPAM du Puy-de-Dôme, de la Mutuelle Prévifrance et du CHU de Clermont-Ferrand.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, représentant unique pour l’ensemble des requérantes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la Mutuelle Prévifrance, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et à M. le Docteur B E, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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