Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2508799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme Hofmann, représentée par Me Perlade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 39 061,91 euros au titre des indemnités journalières dues à compter du 16 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient qu’en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale l’employeur est redevable du maintien de ses droits à indemnités journalières alors qu’elle est en affection de longue durée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’ article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Par arrêté du 25 juillet 2024 le préfet du Bas-Rhin a prononcé à l’encontre de Mme Hofmann, secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer, affectée à la préfecture du Bas-Rhin, une sanction disciplinaire de 4ème groupe consistant en une révocation.
Si Mme Hofmann soutient qu’étant placée en congé de maladie au moment de la notification de cette décision prononçant sa révocation, elle pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières par l’État à compter du 16 août 2024 en vertu de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code, qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais du tribunal judiciaire. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’État au versement d’une provision doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Hofmann doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Hofmann est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hofmann.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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