Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2507936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 au tribunal judiciaire de Valenciennes, Mme B… A… conteste la décision du 24 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de Mme A….
Par une lettre du 19 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours, dans le délai d’un mois, en application des articles R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 19 août 2025, dont elle a accusé réception le 22 août 2025, Mme A… n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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