Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2402422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle l’adjoint au maire de Bègles l’a considérée gréviste pour la journée entière du 19 mars 2024 ;
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et porte une atteinte excessive à son droit de grève ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique en ce qu’elle ne fait aucunement mention d’un risque de désordre manifeste qui aurait été constaté ;
— le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’en dehors de tout constat d’un risque réel de désordre, un agent ne pouvait être systématiquement regardé comme gréviste sur la totalité de la journée ;
- en l’absence d’un accord négocié en application de l’article L. 114-7 du code de la fonction publique la désignant, la note du 19 juin 2023 sur laquelle se fonde la décision attaquée ne pouvait lui imposer de participer à un mouvement de grève sur la durée totale de son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Bègles, représentée par Me Danguy conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, l’acte attaqué n’ayant aucun caractère décisoire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre M. C… et non contre la commune de Bègles qui aurait dû être désignée comme partie au litige ;
- la requête est dépourvue de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Danguy, représentant la commune de Bègles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est employée par la commune de Bègles en qualité d’agent territoriale spécialisé des écoles maternelles. Le 15 mars 2024, elle s’est déclarée gréviste auprès de son employeur lors de la journée du 19 mars 2024, pour une période allant de 11h30 à 14h00. Par un courrier du 21 mars 2024, l’adjoint au maire de la commune de Bègles a indiqué à Mme B… qu’elle était considérée gréviste non pas pour une période de deux heures et demi, mais pour la journée entière du 19 mars 2024. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. En premier lieu, dans son courrier du 21 mars 2024, l’adjoint au maire de la commune de Bègles a indiqué à Mme B… qu’elle était employée dans un des services énumérés dans une note de service du 19 juin 2023 et qu’à ce titre, elle ne pouvait participer à un mouvement de grève que sur sa durée totale de service. Par ce même courrier, l’adjoint au maire de la commune de Bègles a indiqué à Mme B… qu’elle n’avait pas respecté les obligations énoncées dans la note de service précitée et qu’elle serait considérée gréviste pour toute la journée du 19 mars 2024. En se fondant sur ce courrier du 21 mars 2024, la commune de Bègles a ensuite été en mesure d’opérer, sans formaliser aucune décision ultérieure, une retenue sur le traitement de Mme B… pour une journée entière et non pour la seule plage horaire durant laquelle la requérante s’était initialement déclarée gréviste, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé le conseil de la commune de Bègles lors de l’audience publique. Compte tenu des effets qu’il a emportés sur la situation de Mme B…, notamment sur le plan pécuniaire, le courrier du 21 mars 2024 constitue un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la première fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En second lieu, la commune de Bègles soutient que la requête est irrecevable, faute pour Mme B… de l’avoir désignée comme défendeur. Si, dans sa requête introductive d’instance, qui comporte des moyens précisément énoncés, Mme B… a désigné M. C…, adjoint au maire de Bègles comme étant l’auteur de la décision attaquée, elle n’a pas entendu diriger sa requête contre M. C… pris en son nom personnel, mais contre la commune que ce dernier représentait en sa qualité d’adjoint au maire. Par suite, la seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 114-7 code général de la fonction publique : « Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 4, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers : / (…) 4° Accueil des enfants de moins de trois ans ; / 5° Accueil périscolaire ; / 6° Restauration collective et scolaire ». Aux termes de l’article L. 114-8 du même code : « Afin de garantir la continuité du service public, l’accord mentionné à l’article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. / Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante. / A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de la même assemblée ». Aux termes de l’article L. 114-9 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l’article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. (…) Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme ».
5. Il est constant qu’aucun accord mentionné à l’article L. 114-7 code général de la fonction publique n’a été conclu par la commune de Bègles. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas allégué qu’une délibération du conseil municipal de Bègles serait intervenue dans les conditions fixées par les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 114-8 du même code. A cet égard, la note de service du 19 juin 2023 sur laquelle se fonde la décision attaquée ne saurait se substituer à un accord visant à assurer la continuité des services publics ou, à défaut d’accord, à une délibération du conseil municipal déterminant les fonctions et le nombre d’agents indispensables pour garantir la continuité du service public. En l’absence d’un tel accord ou d’une telle délibération, la commune de Bègles ne pouvait légalement imposer à Mme B… de participer à un mouvement de grève sur la durée totale de son service. Par suite, la décision du 21 mars 2024 ayant déclarée la requérante gréviste pour la journée entière du 19 mars 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement, qui annule la décision précitée du 21 mars 2024, impliquent nécessairement que la commune de Bègles réexamine la situation de l’intéressée relativement à sa participation au mouvement de grève du 19 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’adjoint au maire de Bègles du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bègles de réexaminer la situation de Mme B… relativement à sa participation au mouvement de grève du 19 mars 2024.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bègles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bègles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Travail ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Loisir ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Divulgation ·
- Refus ·
- Qualité pour agir ·
- Enfant
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Tva ·
- Revenu ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Bien meuble ·
- Force publique ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.