Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2305273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro n°2305273, M. B, représentés par Me Le Sergent, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA qui leur ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le refus de l’administration de déduire la TVA mentionnée sur certaines factures ;
— concernant les rappels de TVA au titre de 2015, l’administration ne pouvait utiliser les informations qu’elle avait recueillies d’un tiers qu’en les corroborant par des constatations propres à l’entreprise ;
— l’administration ne pouvait rejeter la comptabilité comme non probante, dès lors que les anomalies constatées et les justificatifs manquants étaient sans incidence sur la régularité globale de la comptabilité ;
— concernant les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, la méthode retenue par l’administration est viciée en ce qu’elle ne prend pas en compte les spécificités de l’activité de M. B et notamment des versements opérés au titre des remises et des impayés ;
— les pénalités infligées pour manquement délibéré sont injustifiées par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 2023 et 6 novembre 2024 sous le numéro n°2305457, M. et Mme A B, représentés par Me Le Sergent, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le refus de l’administration de déduire certaines charges ;
— s’agissant d’un compte bancaire mixte, professionnel et personnel, l’administration aurait dû pouvoir distinguer les recettes professionnelles pour justifier l’envoi d’une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
— concernant les suppléments d’impôt sur le revenu au titre de 2015, l’administration ne pouvait utiliser les informations qu’elle avait recueillies d’un tiers qu’en les corroborant par des constatations propres à l’entreprise ;
— l’administration ne pouvait rejeter la comptabilité comme non probante, dès lors que les anomalies constatées et les justificatifs manquants étaient sans incidence sur la régularité globale de la comptabilité ;
— concernant les recettes reconstituées au titre de 2016 et 2017, la méthode retenue par l’administration est viciée en ce qu’elle ne prend pas en compte les spécificités de l’activité de M. B et notamment des versements opérés au titre des remises et des impayés ;
— s’agissant des revenus d’origine indéterminée, l’administration a tenu compte à tort de sommes avancées par M. C et entièrement remboursées ;
— concernant le profit sur le Trésor constaté au titre des années 2015 à 2017 suite aux rappels de TVA, l’administration aurait dû pratiquer la déduction en cascade ;
— l’arrêt Waldner contre France n° 26604/16 du 7 décembre 2023, par lequel la cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la majoration prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé ;
— les pénalités infligées pour manquement délibéré sont injustifiées par voie de conséquence.
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 4 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision du 4 décembre 2024, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement de la majoration de 25 % qui avait été appliquée aux bénéfices non commerciaux ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce à Neuilly-sur-Seine une activité d’agent commercial spécialisé dans l’horlogerie soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, est imposé à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration, par une proposition de rectification du 13 décembre 2018, a notifié à M. et Mme B des rappels de TVA et des rehaussements de bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2015. Leur entreprise individuelle a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et sur ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017. À la suite de ce contrôle, effectué selon la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 21 juin 2019, l’administration fiscale a assigné à M. B des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée, rectifié ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017 et rehaussé en conséquence ses revenus imposables au titre de ces années. Enfin, M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle à l’issu duquel l’administration a constaté des revenus d’origine indéterminée, a refusé la déduction d’une pension alimentaire et a repris un crédit d’impôt pour emploi salarié et a, par conséquent, notifié aux contribuables, par une proposition de rectification du 27 juin 2019, des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. M. et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires par des réclamations préalables qui ont fait l’objet d’une admission partielle le 9 février 2023 et d’un rejet du surplus. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes de M. et Mme B présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 4 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la majoration de 25 % qui avait été appliquée aux bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement du 7) de l’article 158 du code général des impôts, pour un montant total de 54 695 euros. Les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la procédure de taxation d’office des revenus d’origine indéterminés au titre des années 2016 et 2017 :
4. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € () ".
5. L’administration peut, lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, lui demander des justifications et, s’il s’abstient de répondre à cette demande ou n’apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d’office à l’impôt sur le revenu. Si les dispositions précitées, qui permettent à l’administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l’existence d’indices de revenus dissimulés l’autorisant à demander à l’intéressé des justifications, ne l’obligent ni à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l’a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l’origine n’est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l’intéressé.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des deux demandes d’éclaircissement ou de justifications adressées à M. et Mme B le 26 mars 2019, que le montant net des crédits identifiés par le vérificateur sur les comptes bancaires détenus par les contribuables, après déduction des virements de compte à compte et des opérations d’annulation et de régularisation, s’élevait à 330 118 euros pour 2016 et à 389 798 euros pour 2017. Si l’administration a retenu comme terme de comparaison au titre des revenus déclarés les bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 2016 et 2017, il résulte de l’instruction qu’en prenant comme terme de comparaison les recettes professionnelles déclarées sur les déclarations de résultats, soit 143 705 euros au titre de l’année 2016 et 105 935 euros au titre de l’année 2017, le total des montants crédités sur les relevés de compte représentait bien au moins le double de ces recettes déclarées. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, et contrairement à ce que font valoir les requérants, l’administration n’avait pas à déduire des crédits bancaires les sommes susceptibles d’être regardées comme des recettes professionnelles. Ces crédits représentant plus du double des revenus déclarés, l’administration a régulièrement pu envoyer une demande d’éclaircissements à M. et Mme B sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la motivation la proposition de rectification du 21 juin 2019 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ». L’article R. 57-1 du même code dispose : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
8. En l’espèce, la proposition de rectification du 21 juin 2019 indique qu’elle porte sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et sur l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. S’agissant de la TVA, elle précise que le service a refusé la déduction de la TVA figurant sur certaines factures « Numericable » au motif qu’elles correspondaient à des dépenses à caractère personnel pour la fille de M. B, et qu’il n’a admis la déduction de la TVA sur les factures afférentes au logement que pour une quote-part de 20 % correspondant à une pièce de 20 m2 faisant office de bureau. S’agissant de l’impôt sur le revenu, elle indique que l’administration a refusé la déduction en charge des frais d’abonnement « Numericable » correspondant à un abonnement annuel au nom de la fille du requérant, du leasing du véhicule Mini Austin, dès lors que le leasing d’un véhicule Smart avait déjà été considéré comme une charge entièrement déductible, des amendes liées au stationnement de véhicules qui ne sont par nature pas déductibles, ainsi que des dépenses liées au domicile personnel de M. B au-delà d’une quote-part de 20 % correspondant à l’utilisation d’une pièce faisant office de bureau. La proposition de rectification énonçait donc de façon complète les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour établir les impositions supplémentaires en cause et permettait aux contribuables de formuler leurs observations de façon utile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification manque ainsi en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’année 2015 :
S’agissant des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 :
9. L’administration ne peut, en principe, pour déterminer les bases d’imposition d’un contribuable, utiliser les éléments qu’elle a recueillis auprès de tiers, le cas échéant dans le cadre de son droit de communication, que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l’entreprise, aux activités ou à la situation de ce contribuable. Toutefois, elle peut se fonder sur ces seuls éléments lorsque le contribuable ne lui fournit aucun élément propre à son entreprise, à ses activités ou à sa situation.
10. En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification modèle 2120 du 13 décembre 2018 que le service vérificateur s’est borné à confronter le chiffre d’affaires déclaré par M. B ainsi que ses déclarations de TVA, à hauteur d’un chiffre d’affaires imposable total pour l’année 2015 de 54 565 euros, aux déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires, déposées par ses clients, qui retracent quant à elles des commissions versées à l’intéressé pour un montant total de 196 152 euros hors taxe. Si M. et Mme B soutiennent que les éléments obtenus par l’administration ne sont pas corroborés par des constatations propres à l’activité de leur entreprise, ils n’apportent aucun élément propre à l’entreprise, son activité ou sa situation de nature à contredire les éléments provenant des déclarations obligatoires souscrites par leurs propres clients au titre de l’année 2015.
S’agissant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n°10 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à contester le rehaussement d’imposition auquel ils ont été assujettis au titre des bénéfices non commerciaux imposables pour l’année 2015 à partir de la confrontation de la déclaration de bénéfice non commercial déposée par M. B au titre de l’exercice 2015 aux déclarations de commissions et courtages déposées par ses clients.
12. En second lieu, en application du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables.
13. Il ressort de l’examen des conséquences financières annexées à la proposition de rectification modèle 2120 du 13 décembre 2018 que l’administration fiscale a procédé à la déduction d’un montant de 23 317 euros au titre de la cascade des rappels de TVA pour l’exercice 2015, le résultat imposable étant ainsi ramené de 128 164 euros avant cascade à 99 847 euros après cascade. Le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de 1'article L. 77 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les années 2016, 2017 et 2018 :
Sur le rejet de comptabilité :
14. Pour rejeter la comptabilité de M. B, l’administration fiscale a relevé que des opérations avaient été enregistrées en comptabilité postérieurement à la réception de l’avis de vérification de comptabilité du 13 décembre 2018, que la comptabilité présentée ne correspondait pas aux déclarations déposées pour l’intégralité de la période vérifiée, que certains relevés bancaires étaient manquants et que les justificatifs liés aux exportations mentionnées sur les déclarations CA3 n’avaient pas été présentés. Les requérants, qui ne contestent pas ces éléments, se bornent à faire valoir que les anomalies déclaratives n’ont pas d’incidence sur la régularité de la comptabilité, et que les relevés bancaires manquants pour les mois de janvier et juillet 2018 et le défaut de justificatifs des exportations ne justifiaient pas un rejet de la comptabilité. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration rapporte la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité de l’entreprise exploitée par M. B pour l’ensemble de la période vérifiée, de nature à lui faire perdre son caractère sincère et probant. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a rejetée comme non probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires.
S’agissant des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 :
15. Il ressort de la proposition de rectification modèle 3924 du 21 juin 2019 que le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme étant irrégulière et dénuée de valeur probante, a reconstitué les chiffres d’affaires de M. B devant être soumis à la TVA à partir des encaissements figurant sur les relevés du compte bancaire n° 30056 0005 00050240818 33 ouvert auprès de HSBC et obtenus par exercice du droit de communication. Si les requérant font valoir qu’ils auraient procédé à des remises au profit de certains clients ou qu’ils auraient dû s’acquitter eux-mêmes de certains impayés, ils ne produisent aucun document à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction des rappels de TVA en litige.
S’agissant des rehaussements de bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017 :
16. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission (). / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (). ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point n°14 que la comptabilité de l’entreprise de M. B comportait de graves irrégularités. En outre, il résulte de l’instruction que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de M. B ont été établis conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans sa séance du 12 mars 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, il appartient aux requérants d’établir le caractère exagéré des impositions qu’ils contestent.
18. Il résulte par ailleurs des mêmes motifs que ceux exposés au point n°15 que, faute de valeur probante, la comptabilité de l’entreprise au titre des exercices 2016 et 2017 doit être écartée et que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations selon lesquelles ils auraient effectivement procédé à des remises au profit de certains clients ou qu’ils auraient dû s’acquitter eux-mêmes de certains impayés. Par suite, ils n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’exagération des rehaussements de bénéfices non commerciaux mis à leur charge.
S’agissant des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2016 et 2017 :
19. Aux termes de l’article 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Il appartient à M. et Mme B, taxés d’office en application des dispositions précitées, de démontrer, conformément à l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, l’exagération des rehaussements en litige.
20. D’une part, il est constant que les requérants n’ont pas répondu aux demandes de justifications qui leur ont été adressées par l’administration le 26 mars 2019. En conséquence, les intéressés ont été, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxés d’office à raison des revenus d’origine indéterminée pour les sommes de 24 806 euros et 89 273 euros respectivement au titre des années 2016 et 2017.
21. D’autre part, les requérants soutiennent que l’administration n’a pas tenu compte des sommes avancées par M. C, qui auraient été entièrement remboursées, et versent à l’appui de ces dires une attestation sur l’honneur établie le 30 novembre 2022 par M. C, expert-comptable, dans laquelle ce dernier explique avoir consenti à M. A B un prêt sans intérêt de 74 259 euros, intégralement remboursé en 2018 et 2019. Ils ne versent toutefois au dossier aucun contrat de prêt dûment enregistré. Par ailleurs, aucune correspondance ne peut être établie entre les montants des avances indiqués par M. C et les supposés versements de prêt, parfois effectués par surcroît à partir de comptes bancaires personnels de M. C. Enfin, ils n’établissent pas que ce prêt aurait été effectivement remboursé ultérieurement. Par suite, ils n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
S’agissant de la déductibilité de la pension alimentaire au titre de 2016 :
22. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (), les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. () ".
23. Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l’impôt de la réalité des versements et de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Il résulte également de ces dispositions que seules sont déductibles du revenu global, sous conditions, les pensions alimentaires versées en exécution d’une convention de divorce ou d’une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce, ainsi que certains versements effectués en application du jugement de divorce. En revanche, les sommes qu’un contribuable verse spontanément à son ex-conjoint en vertu d’un accord amiable n’ont pas le caractère d’une pension alimentaire déductible du revenu global.
24. En l’espèce, les requérants ont porté sur leur déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2016 le versement d’une pension alimentaire à hauteur de 7 318 euros et soutiennent que la déduction de cette somme serait justifiée par une décision de justice suite à divorce. Toutefois, ils ne produisent aucun document à l’appui de cette affirmation, malgré la demande d’éclaircissements qui leur a été adressée par le service le 26 mars 2019. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à demander la déduction supplémentaire de la somme de 7 318 euros au titre de l’année 2016.
S’agissant de la mise en œuvre de la cascade simple au titre de l’impôt sur le revenu pour 2016 et 2017 :
25. D’une part, il ressort de l’examen des conséquences financières annexées à la proposition de rectification modèle 2120 du 13 décembre 2018 que l’administration fiscale a procédé à la déduction d’un montant de 23 317 euros au titre de la cascade des rappels de TVA pour l’exercice 2015, le résultat imposable étant ainsi ramené de 128 164 euros avant cascade à 99 847 euros après cascade. D’autre part, il ressort de l’examen des conséquences financières annexées à la proposition de rectification du 21 juin 2019 que l’administration fiscale a procédé à la déduction d’un montant de 47 465 euros au titre de la cascade des rappels de TVA pour l’exercice 2016, le résultat imposable étant ainsi ramené de 257 280 euros avant cascade à 209 815 euros après cascade, ainsi qu’à la déduction d’un montant de 43 854 euros au titre de la cascade des rappels de TVA pour l’exercice 2017, le résultat imposable étant ainsi ramené de 230 526 euros avant cascade à 186 672 euros après cascade. Le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de 1' article L. 77 du Livre des procédures fiscales doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur les pénalités :
26. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à bon droit que l’administration a notifié aux requérants des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2018 et des suppléments d’impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2015 à 2017. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge, par voie de conséquence, des pénalités, ne peuvent qu’être rejetées.
27. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droit et pénalités, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à leur charge, qui leur ont été notifiés.
Sur les frais de l’instance :
28. Eu égard au dégrèvement intervenu en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 54 695 euros correspondant au dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : L’État versa la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
F. BEAUFAYSLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305273 et N°2305457
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